Acte de sommation par Michel MORARD-LONCLE (Sosa 3106)
contre les héritiers DE GENTHON19 février 1632- Maître Vincent DRIER, notaire à Theys ( AD 38 / 3E 5863 )
Remerciements à Laurent Lamotte pour la photo et à Marie-Paule Arribet pour le déchiffrement.
01 Acte de sommation
02 L'an mil six centz trante deux et le dixneufviesme jour
03 Du mois de febvrier avant midy, pardevant moy notaire
04 Royal et tabellion héréditaire soubsigné, en présence des tesmoins soubz-
05 Nomméz, a compareu honnête Michel Morard, marchand
06 De la parroisse de Pinsot au mandemant d'Allevard, lequel
07 En qualité de mary et conjoincte personne de damoyselle Jane
08 Genthon, fillie de feu noble Disdier Genthon deu lieu de Theis,
09 Ayant la présence de Charles et Gabrielle Genthon, frère et seur de
10 Ladite Jane, là convenant en qualité d'héritiers universelz dudit feu
11 Leur père, les a sommé et requis luy paier en ladite qualité
12 Tout présantemant sans délay ny remise la somme de
13 Cent cinquante livres tournois de l'eedict, une cotte de drapt de colleur
14 Recepvable, dix aulnes de toille ritte et estoupes, une
15 couverte de bureau pour son lict garny, une nappe et une
16 douzaine de serviettes mesme fillet que dessus, avecq
17 tous légittimes fruictz qui leur pourra estre deub des les payes
18 escheues, ce que dessus à ladite Jane donné et constitué par sondit
19 père pour dotte et verchère pour tous droictz paternelz et
20 maternelz par son contract de mariage qu'ell'a célébré
21 avecq ledit Morard lequel fut receu et publié par maître Loys
22 Monsenix notaire du neufviesme juing mil six centz neuf
23 Sauf à détraire la somme de trante livres qu'il a receu en
24 Déduction de ladite dotte de feu Simond Dufour leur beau-frère (*)
25 À deffault de quoy, il a audict nom protesté de tous despans
26 Dommage et intérêt et d'en prandre tel recours en justice qu'ils
27 Verront bon estre. Lesquelz ont respondu qu'ilz ne sont en
28 Aulcune façon héritiers de leur dict feu père ayant obmis prendre
29 Son héritage pour aultant qu'ilz y sont demandeur.
30 Partant ne peuvent ny ne doibvent en façon quelconque
31 Ouvrir l'orillie à faire aulcung payemant de ce que dessus
32 Attandu mesme qu'ilz ne possèdent aulcungs biens de leurdit
33 Père , n'empeschera qu'ilz se recorent contre les tiers possessions
34 Des biens et au cas qu'on vouldrait procéder contre eulx à
35 Aulcunes executions au préjudice de leur déclaration
36 Protestent contre lesdits mariés de la moute indeu procédure
37 Nullité d'icelle et des mesmes despans et pour, à regard, en
38 Prandre leur recours comme ilz a recour par raison dont
39 Et de quoy ledit comparant audit nom m'a requis acte que
40 Je luy ay octroié pour servir et valloir en ce que de raison.
41 Qui a esté faict et publié audit Theis dans ma maison.
42 Présents maître Loys Monsenix notaire et honnête Anthoine
43 Richend clerc dudit Theis, aussy honnête Jehan Chassende
44 Marchand de la Ferrière, tesmoins requis icy signé, lesdites
45 Parties ont dict ne scavoir escripre, de ce enquis. (*) en
46 Déduction des droictz de feu Jane Gorrin Revel leur mère.
47 Signé : Monsenix ; Richend présent
48 V Drier notaire ; J chassendaz présent