Contrat de mariage de François SADOUX et Maximaz JANOT
8 juillet 1717 - Me Louis DUFRESNE, notaire à Allevard (AD 38 - 3E 1406/04 Folio 171)
Le huitiesme jour du mois de juillet avant midy année mil sept cent et dix sept par devant moy notaire royal d'Allevard soubsigné et les tesmoins cy apres nommés ont esté présents honneste François SADOUX laboureur du lieu de Glapigneux paroisse dudit Allevard d'une part et honneste Maximaz JANOT fille de Pierre, du lieu du Trail, ditte paroisse d'autre part.
Lesquelles parties procédant et agissant sçavoir ledit SADOUX de l'advis et conseil de Sr Hugues POMINE de MALBOURGET, conseiller du Roy et maire du mandement d'Allevard et ladite JANOT de l'agrément et authorité dudit Pierre JANOT son père et plusieurs autres leurs parents et amys cy présents, ont promis et juré se prendre et épouser pour vrays mariés en face et à la magnère de nostre Ste mère Eglise catholique apostolique romaine, l'un à la première requisition de l'autre, aux peynes du droit.
Et d'autant qu'il est de coutume en ce pays de droit hécrit (??) de constituer dot et verchères aux filles contractant mariage, à cette cause s'est estably ledit Pierre JANOT père de ladite futture, lequel de gré luy a donné et constitué pour elle audit SADOUX futtur epoux, sçavoir la somme de cent quatre vingt livres de l'ordonnance, un habit nuptial suivant sa condition, un coffre de bois noyer fermant à clef, six serviettes à la venize (???), deux nappes de triege, deux drapts de toille melée, un tour de lit de toille avec ses courtines et pendant, le tout quoy il promet de payer auxdits futurs epoux sçavoir ledit habit coffre nappes serviettes drapt tour de lit pour le jour de la cellebration du présent et ladite somme de cent quatre vingt livres payable sçavoir la moityé dans une année proche venant et l'autre moityé dans une autre année proche suivante et ce sans interets pendant lesdites deux années, et passé icelles à deffaut de payement lesdits interets coureront à la cotte de l'ordonnance. Stipullé par le présent acte pour obvier à frais. Dans la susdite somme de cent qautre vingt livres estant compris soixante et dix livres pour la part et portion advenue (??) et appartenant à ladite futture epouse dans les biens successions et héritages de feu Louise MOLLARD sa mère, ladite constitution estant faitte à ladite futture épouse pour tous droits paternels et maternels.
Et outre ce que dessus ladite future epouse s'est aussy constitué du consentement dudit JANOT son père sçavoir une juppe de rattine rouge presque neuf, autre juppe de raze de Chalon minime my usé, une juste couleur (??) minime de raze presques neuf, un habit toille de cotton, une juppe de toille, trois corps, un couvert (?) de raze et deux de sargette, et une bague d'or vallant sept livres dix sols, vingt huit chemises servant à sa personne, six tablyer de toille, quarante coiffe (??) de toille et outre ce ses autres habits de sarge (serge) de pays servant à sa personne, le tout quoy elle promet de remettre au pouvoir dudit futur époux pour le jour de la cellebration du présent.
Pour l'execution regie (?à et acquittement de tout ce que dessus constitué, ladite futture epouse a faict et créé ledit SADOUX futur epoux son procureur irrevocable avec ellection de domicille en sa personne, suivant l'ordonnance avec consentement par elle donné qu'il en fasse jouisse et dispose comme mary peut faire des biens et droits dottaux lesquels le cas de restitution de dot arrivant ledit futtur epoux a promis iceux rendre et restituer ou ce qu'il en aura reçu ainsy et a quy de droit appartiendra et au cas qu'il vienne à deceder avant ladite futture epouse il luy a donné pour augment et survie la somme de quatre vingt dix livres de l'ordonnance, à elle payable à la forme du droit, et pour contre augment ladite future epouse a donné audit futtur epoux la somme de quarante cinq livres qu'il retiendra de sa dot sy tant il en a reçu, synon il exigera de quy en sera tenu. Lesquels augment et survie seront et appartiendront aux enfans quy naistront du présent mariage et à deffaut d'iceux le survivant desdits futturs epoux en fera et disposera à sa vollonté a la vie a la mort. Et outre ce que dessus ledit SADOUX futtur epoux attendu qu'il est veuf et ladite JANOT fille et qu'il a des enfans pour luy subjet de les ellever et soigner il luy a donné et donne par donnation et recognoissance irrevocable la somme de septante cinq livres de l'ordonnance aussy a elle payable a la forme du droit de laquelle somme ladite futture epouse en fera et disposera à sa vollonté à la vie a la mort qu'il y ay des enfans du présent mariage ou non, qu'elle luy survive ou prédecede, promettant ledit futtur en considération du présent mariage qu'en cas qu'il aye des enfans du présent mariage il promet de faire heritier par moityé de tous ses biens un desdits enfans avec un des enfants qu'il a de son premier mariage avec Margueritte PONT sans quoy le présent ne serait intervenus (?).
Et estant le présent agreable aux cy apres nommés, sçavoir a Jean JANET (JANOT ?) oncle de ladite futture epouse, il luy a donné une agnelle qu'elle tient pour reçue et l'en quitte, honneste Mathieu JANOT cousin de ladite futture épouse luy a donné deux toises de loze (?) qu'il tient pour reçu et lenquitte, ainsy le tout convenu, promis et juré par lesdites parties chacunes à son egard sous les obligations soubmissions et renonciations requises et necessaires audit lieu du Treul dans la maison dudit Pierre JANOT, et présents Sieur Louis DOYAT marchand audit Allevard et Jacques PEYRON PONT laboureur du Glapigneux, ditte paroisse, tesmoins requis, ledit DOYAT soubsigné avec ledit Pierre JANOT, ledit Sr POMINE de MALBOURGET et ledit Mathieu JANOT, non lesdits futturs epoux et epouse ny lesdits PONT et JANET pour ne sçavoir hecrire de ce enquis et requis.
Signatures : POMINE DE MALBOURGET, PIERRE JANOT, L. DOYAT, Mathieu JANOT, DUFRESNE notaire.