Contrat de mariage de Georges PEYRON-PONT et Jeanne GIROUD-TROUILLET (SOSA 1536/1537)

6 septembre 1654 - Maître Antoine LAURENS, notaire à Pontcharra ( AD 38 - 3E 2851 F°147)

 

Mariage entre honneste George PEYRON PON (PONT) fils a feu Marcel du lieu de Glapignon (Glapigneux) paroisse d'Allevard d'une part, et honneste fille Jeanne GIROUD TROLLET (TROUILLET) fille de Sr François GIROUD TROLLET, à présent rantier du seigneur Marquis de Gardes (??) et Bayard d'autre.

Au nom de Dieu soit et à tous notoire et manifeste que comme ainsy soit que mariage aye esté cy devant traicté par parolle (2 mots illisibles) futurs par parants et admis des partyes et d'entre le susnommé George PERON PON d'une part et ladite Jeanne TROLLET d'autre, et d'autant que les partyes ont dit et déclaré navoir faict par le passé chose parquoy le présent mariage ne puisse sortir son plein effaict en cette cause est il que ce jourdhuy compte sixiesme jour du mois de septembre mil six cent cinquante quatre appres midy par devant moy Anthoine Laurent notaire royal dalphinal hereditaire du mandement d'Avallon et Bayard soubsigné, et presents les tesmoints bas nommés se sont personnellement establys et constitués en leurs personnes le susdit George PERON PON du lieu de Glapignon d'une part et ladite honneste fille Jeanne TROLLET d'autre. Lesquels agreablement (??) pour eux et les leurs, ledit PON futur espoux agissant

de l'advis et consentement de honnestes N... (illisible) et barthélemy PON ses frères (?), de honnestes Manget et Pierre PONT ses oncles paternels, et de honneste Claude ROSSET FASIOZ son oncle maternel et de plusieurs autres ses parants et admis et ladite Jeanne TROLLET agissant de l'advis consentement et authorité dudit sieur François GIROUD TROLLET son père et de honneste femme Dimanche REVOL sa mère, et de plusieurs autres ses parents et admis.

Ont promis et juré entre les mains de Maître Ennemond TOURNOUD pretre et curé de Grignon et de moy notaire se prendre et espouser en face de nostre Sainte mère esglise catholique appostolique romayne toutefois (???) et qu'autre que par l'une ou l'autre des partyes (2 mots illisibles) requises le tout à paine de tous despans dommages et intérets et d'auttan que de tout temps et louable coustume (1 mots illisible) en pays de Daulphiné fait que femme soit dotée pour plus facilement supporter les charges provenant du mariage, en ceste cause s'est personnellement estably et constitué en sa personne ledit sieur François GIROUD TROLLET père de ladite espouse lequel de son bon gré et bonne vollonté pour luy et les siens a donné et constitué en (2 mots illisibles) de dot et (1 mot illisible) à ladite Jeanne sa fille future espouse et pour elle audit PON futur espoux (1 mot illisible) la somme de quarante escus que son suivant l'ordonnance cent vingt livres tournois laquelle somme ledit TROLLET promet et jure payer audit futur espoux en quatre payes

esgalles de trente livres chacune, commançant la premiere paye au jour et feste de St Jean Baptiste prochaine (1 mot illisible) et ainsy continuant tous les ans a mesme temps et terme la derniere desquelles payes eschera (?) à la St Jean baptiste mil six cent cinquante huit. Le tout a peyne de tous despans dommages interets, sous obligation et ypotheque de tous et un chacun (?) ses biens meubles immeubles présents et advenir qu'il a soubmis a touttes cours de bonne forme. Ladite constitution faicte pour tous droicts paternels que jamais ladite Jeanne pourrait pretendre sur les biens et heritages de sondit père, lesquels lesdit espoux et espouse seront tenus quites et (1 mot illisible).

De plus s'est estably et constitué en sa personne ladite honneste femme Dimanche Revol mère de ladite espouse, laquelle de son bon gré et bonne volonté pour elle et les siens, agissant du consantement et (1 mot illisible) dudit TROLLET son mary a donné et constitué à ladite Jeanne sa fille la somme de quinze livres pour son habit, quatre linceuls (???), un (6 mots illisibles) de drap de pays, deux douzaines de serviettes de thoile, une nappe aussy de thoile, le tout de toille de mesnage, payable tout ce que dessus sçavoir les quinze livres pour l'habit le jour des nopces, et ledit linge dans un an, le tout sous semblable payement que dessus. Et ce pour tous droicts maternels que ladite Jeanne peut pretendre sur les biens et heritages de ladite REVOL sa mère, lesquels elle sera aussy tenu quite. (2 mots illisibles).

Et dauttan que le present mariage est (??) agreable

a honneste Pierre GIROUD TROLLET frere de ladite espouse de son gré de l'authorité (???) de sondit pere a donné en acroissement de doct a ladite Jeanne sa soeur une agnelle d'un an laquelle il a reellement (?) deslivré (?) voyant (?) moy notaire et tesmoingts.

Et dauttant que le present est aussy agreable a honneste Hugues GIROUD TROLLET oncle paternel de ladite espouse luy a aussy reellement deslivré une autre agnelle agée de six mois, de laquelle il a son contant (?).

De plus ladite Jeanne GIROUD TROLLET agissant de l'advis de qui dessus s'est constitué trois habits complets sçavoir un gris (?) de serge (?) de (1 mot illisible) tout neuf, un autre de cretonne (???) aussy neuf, et un autre de cadis (???) gris violet (???) aussy neuf et son petit coffre boys noyer fermant a clef, le tout quoy elle promet deslivrer le jour des nopces.

Comme aussy le present mariage estant grandement agreable a honneste Phelix REVOL (???) beau-père dudit sieur TROLLET a aussy donné en acroissement de doct a ladite Jeanne TROLLET une agnelle de six mois payable au mois de may prochain (1 mot illisible) a peyne de tous despans dommages interets.

Le cas advenant de la restitution de ladite docte que dessus ne veulle (???) elle sera restituée a qui de droict appartiendra aux mesmes payes quelle se trouvera (?) avoir esté reçue, et la somme de soixante livres que ledit PON futur espoux a donné d'augment et survie a ladite TROLLET sa future espouse (en) cas qu'il vint a desceder advant icelle et au contraire ladite TROLLET future espouse agissant de l'advis que dessus a

semblablement donné d'augment et survie audit PON son futur espoux (en) cas qu'elle vienne a desceder advant iceluy la somme de trente livres qu'il pourra retenir de sa doct (une ligne illisible) de qui de droict appartiendra. Lesquelles donnations d'augment et survie seront et appartiendront aux enfants commungs qui naistront du present mariage s'ils en ont et s'ils en ont point le survivant d'iceux en fera et disposera a la vie a la mort.

Lequel present contract de mariage et tout son contenu lesdites partyes (1 ligne illisible) ont promis et juré sur les saintes escritures de Dieu tous (1 mot illisible) de moydit notaire avoir tout le contenu du present pour agreable forme stable et jamais ny contrevenir (???) ) a peyne de tous despans dommages et intherets sous les obligations et ypotheques de tous et un chacun (?) leurs biens meubles immeubles présents et advenir qu'ils ont soubmis a touttes cours royalles dalphinalles du baillage du Graisivaudan et ordonnance de leurs juges, renonçant à tous droicts a ce contraire mesme au droyt dysant la generalle renonciation ne valloir (1 ligne illsiible) les autres promesses (1 mot illisible) submissions obligations renonciations et clauses a ce requises et necessaires.

Faict et stipullé dans ledit

chateau de Bayard, présents Sieur Michel REVOL du lieu de Ste Marie daloix, honneste Jean CHANDY (???) du lieu de La Terrasse et Maxime MARET (?) dit Roy, du (1 mot illisible) de Saint-Maximin, tesmoingts requis et appellés, j'ay signé tous les sachant (1 mot illisible).

(Renvoi) Et dauttan que le present est aussy grandement agreable a honneste Jacques CHAPELLAT cousin de ladite espouse, luy a aussy donné en acroissement de doct a icelle une agnelle de six mois qu'il promet aussy payer le jour des nopces.

 

Signatures : TOURNOND curé, REVOL, CHAU... (illisible), PEYRON PONT, TROULLIET, Claude LAURANS

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