Contrat de mariage de Claude PIPONNIER et Marie GALOPIN
25 avril 1788, Notaire Jacques Auguste GUYON, Cuisery (AD71 - 3E 27120)
L'an mil sept cent quatre vingt huit, le vingt cinq avril à Cuisery et par devant le notaire royal y résidant soussigné, ont comparu Claude PIPONNIER, garçon majeur fils de Claude PIPONNIER marchand de La Cathénière, paroisse de Simandre, défunt, et de Jeanne GALOPIN d'un part.
Et Demoiselle Marie GALOPIN, fille de Sieur Claude GALOPIN, marchand demeurant à Rimbos, même paroisse de Simandre et de défunte Françoise POULALLIER d'autre part.
Lesquels ont fait les traités et conventions de mariage suivants, des avis, autorités, vouloir et consentement de leurs parents et amis pour ce cy présents et assemblés. Sçavoir le futur de ladite Jeanne GALOPIN sa mère, de Louis PIPONNIER son frère germain, de Nicolas PY, laboureur de Fontenelle, en qualité de mary d'Antoinette PIPONNIER, sÏur germaine, de Jean-Baptiste BERNIZET, laboureur de Fontenelle, en qualité de mary de Marie PIPONNIER, aussy sÏur germaine, de Louis PIPONNIER, laboureur à La Cathénière, oncle du côté paternel, de Jean-Baptiste GALOPIN, marchand à Chatenay, paroisse de Simandre, oncle du côté maternel, de Sieur Claude PIPONNIER, marchand audit lieu de La Cathénière, cousin germain paternel et parrain du futur, de Pierre VEAU, laboureur à Rimbos, en qualité de mary de Marie MARCEAU, cousine au 3e degré du côté paternel.
Et ladite future dudit Sr Claude GALOPIN son père, de Denise BON, veuve de Jean-Baptiste BIEVRE-POULALLIER, ayeulle, d'Antoinette GALOPIN, sÏur germaine, de Claude GALOPIN, frère germain, de Sieur Vincent GALOPIN, marchand à Rimbos, oncle paternel, dudit Sr Claude PIPONNIER (Nota : le même que précédemment, témoin donc des deux côtés), marchand de La Cathénière, comme mary de Marie GALOPIN, tante du côté paternel. dudit Louis PIPONNIER (Nota : le même que précédemment, témoin donc des deux côtés), comme mary d'autre Marie GALOPIN, aussy cousine germaine paternelle, de Jean-Baptiste BIEVRE-POULALLIER, laboureur demeurant à Varennes, cousin germain du côté maternel, de François BIEVRE-POULALLIER, aussy laboureur demeurant à Varennes, cousin germain du même côté, de Louise POULALLIER, veuve de Jean PROTHET, laboureur à Jouvençon, parente au même degré du même côté, de Sr Antoine GALOPIN, bourgeois à La Serrée, paroisse de Vergenne, cousin du deux au troisième degré du côté paternel, de Sieur Jean-Baptiste GALOPIN, de Châtenay, parent au même degré du même côté, dudit Louis PIPONNIER (Nota : le même que précédemment, témoin donc des deux côtés), de La Cathénière, comme mary d'Antoinette GALOPIN, cousine aux mêmes degré et côté.
Ont promis et promettent se prendre à mary et femme, loyaux epoux et epouse selon Dieu et l'Eglise catholique et se présenter en face d'icelle à première réquisition l'un de l'autre à peine d'intérêts.
Seront les futurs unis et communs en tous biens meubles qu'ils ont et acquets qu'ils feront pendant la communion.
Se réservent les futurs le pouvoir de disposer au profit l'un de l'autre de leurs biens ou de partie d'iceux, par tels actes que bon leur semblera.
En faveur duquel mariage le futur s'est constitué tout et un chacun ses biens meubles et immeubles, en quoiqu'ils puissent constituer, pour en faire la recherche ainsy et comme il appartiendra, sur laquelle constitution sortira nature de meubles la somme de deux cents livres, le surplus nature d'anciens au profit du futur et des siens, par quelques mains qu'ils puissent passer, soit en ligne directe ou collatéralle, comme s'il avait fait tronc et double tronc dans sa famille.
En même faveur de mariage, ledit sieur GALOPIN constitue à ladite Delle future sa fille la somme de cinq cent livres pour sa portion dans les biens mobiliers délaissés par ladite feue POULALLIER sa mère, et la portion qui luy appartient dans les immeubles provenant de sadite mère, en quoi qu'ils puissent constituer. # Laquelle somme de cinq cent livres a été payée présentement réellement et comptant au futur qui l'a retirée et en tient quite ledit Claude GALOPIN et tous autres. Estimant que la portion de la future dans les immeubles de sa mère peuvent être en valeur de doue cent livres en principal.
En outre la constitution cy dessus disposée, Claude GALOPIN père de la future luy constitue de son chef une somme de deux mille livres, a compte de laquelle il promet payer celle de cinq cent livres dans un an date de cette, sans intérêts jusqu'audit temps, et quant aux quinze cent livres restantes, elles seront payées par les héritiers dudit Claude GALOPIN en trois termes de cinq cent livres chacun, dont le premier échoira un an après le décès dudit Claude GALOPIN, le second un an après la première échéance, et le troisième une autre année après, sans intérêts pendant ledit temps.
Lesquels payements pourront se faire en argent ou en contrat (?) de (1 mot illisible) de la succession, au choix dudit Sieur GALOPIN ou de ses héritiers.
Luy constitue de plus un trousseau en valeur de six cent livres, que ladite future a actuellement en sa puissance, consistant en un lit garni, un garde-robbe tel qu'elle l'occupe, avec ses habits et linges servant à sa personne, avec une douzaine et demi de draps, une douzaine et demie de serviettes, une demi douzaine d'essuye mains et une douzaine et demie de nappes, le tout vu et reconnu par ledit futur, plus une vache ou la somme de soixante livres au choix dudit constituant.
Desquelles constitutions faittes par ledit Claude GALOPIN de son chef, il entend que ladite future se contente pour tout droits, noms, raisons et actions qu'elle pourrait prétendre dans ses hoiries et succession. Sinon déclare qu'il la réduit à la légitime qui de droit et de coutume pourrait luy appartenir dans ses biens.
Sur laquelle constitution sera ameublie (?) la somme de deux cent livres et le surplus sortira nature d'anciens, comme il est dit à l'égard du futur.
Déclare ledit sieur Claude GALOPIN père de la future que voullant laisser la paix dans sa famille il institue pour ses héritiers universels et dans tous les biens dont il mourra (3 mots illisibles) Claude et Louis GALOPIN ses deux fils, par egalle portion pour se partager lesdits biens après son decès et en jouir aux charges héréditaires et de droit, notamment de payer ce qui demeurera dû de la dotte cy dessus à ladite future, dans les termes énoncés, comme aussy de payer à Antoinette, Pierrette, Anne et Françoise GALOPIN, ses filles et de ladite POULALLIER, à chacune d'elle, pareille constitution faite à la future, payable dans la forme et aux mêmes termes qu'il est dit pour ladite future. A la charge aussy pour lesdits héritiers, dans le cas ou il viendrait à décéder avant la majorité ou pendant la tendre jeunesse d'aucune de ses dites filles, en ce cas ils seront tenus d'en avoir soin et leur donner l'éducation que luy Claude GALOPIN leur père pourrait leur donner s'il n'était pas mort. Institue en cas de besoin lesdites filles héritières particulières.
Donnera le futur à sa future des bagues et joyaux en valeur de trois cents livres qui luy seront propres pour elle et les siens, et luy sortiront nature d'anciens comme sa constitution dotalle. # Promet le futur d'acheter trois robes à sa future avec les garnitures d'usage.
Douhairera la future en cas que douhaire ait lieu conformément à la coutume de Bourgogne, ledit douaire néanmoins réduit pendant le temps de sa viduité seulement.
Le survivant lèvera de préciput et avant tout partage ses habits linges et hardes servant à sa personne, avec un lit garni et un garde-robbe à son choix.
Il demeurera libre à ladite future et aux siens d'accepter la communauté ou d'y renoncer, sans perte, en cas de renonciation, d'aucun des avantages cy dessus, même de l'ameublissement, qui sera repris.
Toute succession, dons et legs qui arriveront aux futurs pendant le mariage sortiront au profit de celuy du côté ils arriveront et aux siens, même nature que les constitutions.
Toutes dettes contractées avant le mariage seront payées par celuy qui les aura faites, sans que les biens de l'autre y soient sujets, et que le payement puisse se prendre sur la communauté.
S'il y a des biens des anciens alliénés pendant la communauté, ils seront remplacés sur la communauté si elle est utile, et au cas où elle ne le serait, sur les propres du futur pour ce qui concerne la future.
Le surplus du présent traité de mariage dont n'est cy dessus fait mention sera suivi et réglé conformément à la coutume de Bourgogne en laquelle les futurs entendent résider.
Dont (les) parties (sont) contentes et d'accord, et pour l'accomplissement soumettent et obligent leurs biens et ceux de leurs héritiers, successeurs et ayant-cause solidairement et sans division aux cours du Roy, renonçant de fait.
Fait lu et passé en la maison du sieur Jean GALOPIN, marchand demeurant à Cuisery, en présence dudit Sr GALOPIN et de sieur Vincent GAISSAUD (??), perruquier demeurants en la même ville, témoins requis et soussignés avec le futur, sa mère, ledit Claude GALOPIN et les parents et amis le sachant, la future et les autres parents ont déclaré ne sçavoir signer de ce enquis.
Signatures : Claude PIPONNIER, C. GALOPIN, J. GALOPIN, A. GALLOPIN, GALOPIN, L. PIPONNIER, P. VEAU, Jeanne GALOPIN, J.B. GALLOPIN, Jean B. B. POULALIER, Jean B. BERNIZET, F. B. POULALIER, Nicolas PY, Jean GALOPIN, GUYON notaire royal.
Contrôlé à Cuisery le 8 may 1788, reçu 60 livres.