Contrat de mariage d'Antoine PEHU et Benoite MAISTRE
2/11/1722 Notaire Debranges, Louhans (AD71/3E- 7135 )
Au nom de Dieu soit, que le second jour du mois de novembre l'an mil sept cent vingt deux, aux environs de midy, à Louhans en la maison et par devant le notaire et tabellion du Roy y résidant et y réservé par sa majesté, soussigné, pour l'accomplissement du traité de mariage qui se doit faire (deux mots illisibles) ont comparu en leurs personnes Antoine PAHU, fils de furent Philibert PAHU, vivant briqueteur et couvreur de (illisible : "Batheurions" ???), paroisse de (illisible : "Bonathet" ???) et de Pierrette GUIGUES, ledit Antoine PAHU résidant à Sagy, d'une part.
Et Benoiste MAISTRE, fille d'Antoine MAISTRE, laboureur résidant audit Sagy et de Marie BELAY d'autre.
Lesquels procédant de leurs gré et bonnes volontés, et des avis, authoritéd, vouloirs et consentement, sçavoir ledit futur de Claude PAHU, laboureur de la Buchalière, paroisse dudit Sagy, son oncle et tuteur, et ladite future de Anthoine MAISTRE et Marie BELAY, ses père et mère, de Joseph BELAY, laboureur à Saint-Martin-du-Mont, son ayeul maternel, et de Joseph et Etienne BELAY, laboureurs à Saint-Martin-du-Mont, ses oncles, tous cy présents, se sont promis et promettent se prendre à mary femme et loyaux époux et épouse et à (un mot illisible) à se représenter en face de notre mère Sainte église catholique apostolique et romaine pour y recevoir la bénédiction nuptiale le plustot que faire se pourra et dans (illisible) du droit.
En faveur et considération duquel futur mariage ledit PAHU futur, de l'autorité dudit Claude PAHU son tuteur, s'est constitué en dot tout et chacun les biens meubles et immeubles (illisible) noms, raisons et actions qui luy appartiennent et lui sont échus par les décès de ses père et mère, et ceux provenant de ses épargnes, tous lesquels biens qui peuvent être d'une valeur d'environ trois cents livres. Ledit futur promet apporter et conférer en la communion conjugale qui sera contractée avec la future, pour lui sortir nature d'anciens et aux siens, en quelques mains qu'ils puissent passer, comme s'ils avaient fait tronc et double tronc en sa famille, suivant la reconnaissance qui en sera faite.
En la même faveur de mariage, lesdits Anthoine MAISTRE et Marie BELAY, père et mère de la future, luy ont promis et constitué en dot, en avance de leurs futures successions, qui luy échoieront après leurs décèds, la somme de cent livres, qu'ils promettent luy payer le lendemain des futures noces, et un coffre de bois de charme, un lit, linges et habits, que la future promet aussy conférer en la communion conjugale, pour luy sortir même nature d'anciens qu'il est dit cy-dessus, suivant la reconnaissance qui en sera faite par ledit futur, aussi bien que des biens qui lui échoieront après les décèds de ses père et mère.
Participeront lesdits futurs en tous biens, meubles et acquets qu'ils auront et feront pendant leur mariage, et demeureront en communion avec les père et mère de ladite future pour y participer par (un mot illisible).
Donnera le futur des joyaux à sa future pour la (un mot illisible) des noces, jusques à la valeur de vingt livres, qui luy sera propre, et aux siens.
Le prémourant des futurs mariés prélèvera par forme de douhaire sur le plus clair des biens du premier mourant sçavoir si c'est le futur qui survive, sur ceux de sa future la somme de vingt-cinq livres, et si c'est la future qui survive, sur ceux de son futur la somme de cinquante livres, le tout pour une fois seulement.
Toutes successions, directes ou collatérales qui échoieront aux futurs mariés sortiront nature d'anciens au profit de celui ou celle à qui elles échoieront, à la réserve des meubles meublants, qui entreront au profit de la communion.
Toutes dettes créées avant la consommation du futur mariage seront payées par celuy ou celle qui les aura créées, sans que les biens de l'autre en puissent souffrir.
Se réservent les futurs mariés le pouvoir de se faire donnation l'un l'autreréciproquement ou sans réciprocité de tous (?) leurs biens ou de telle portion (?) desdits biens (?) qu'ils aviseront (?) par telle sorte de contrat qu'ils voudront, nonobstant tous droits et coutumes à ce contraire, auxquels ils ont dérogé et dérogent pour ce regard.
Le surplus du présent traité dont n'est fait mention cy dessus sera réglé suivant les dispositions du droit écrit (du lieu dans ?) lequel les parties entendent faire leur résidance.
Dont et du tout elles sont contentes et d'accord pour (un mot illisible) et l'accomplissement elles soumettent et obligent respectueusement leurs biens aux cours du Roy et de sa chancellerie de Bourgogne.
Fait en présence de Jean Baptiste MARCHAND et Claude DESCHAMPS (3 mots illisibles) dudit Louhans, témoins requis, lequel DESCHAMPS ny les futurs et parents cy-dessus nommés n'ont sçu signer, enquis.
Signatures : MARCHAND, DEBRANGES notaire royal