Contrat de mariage de Claude PAHU et Denise JAILLET

6/12/1672, Notaire Jean DESBOZ, Louhans (AD71 / 3E - 4458)

 

Au nom de Dieu Amen. A tous soit notoire que le sixiesme jour du mois de décembre mil six cent soixante et douze avant midy à Louhans en l'estude et par devant Jean Desboz notaire royal consigné audit Louhans, soussigné, ont comparu en personne Claude PAHU le jeune, fils de Claude PAHU laboureur à LaValla (NOTA : ce hameau apparait sur la carte de Cassini légèrement au nord de Sagy), paroisse de Sagy et de fue Pierrette QUARRÉ (?) ses père et mère d'une part.

Et Denize JAILLET fille de fut Benoist JAILLET vivant laboureur à Joux susdite parroisse et de Jeanne GALLAND, aussy ses père et mère, d'autre part.

Lesquelles parties de l'authorité, advis et consentement sçavoir ledit PAHU futur époux dudit Claude PAHU son père, et ladite Denize JAILLET future épouse de ladite GALLAND sa mère, de Nicolas et Jean JAILLET ses frères, et de Claude GALLAND son cousin germain maternel, se sont promis et promettent se prendre et avoir pour femme mary et loyaux espoux, et de se représenter en face de notre mère la sainte Esglise catholique appostolique et romaine pour recevoir la bénédiction nuptialle dans les temps de droit à peine de tout dépends, dommages et interests contre le refusant ou délayant.

En faveur duquel futur mariage ledit PAHU s'est constitué en dot de mariage tous ses biens maternels eschus et paternels à eschoir, qui luy sortiront nature d'anciens comme s'il avait fait tronc et double tronc en sa famille.

En la mesme faveur de mariage s'est aussy constitué en dot ladite Denize JAILLET tous ses biens paternels eschus et maternels à eschoir, lesquels luy sortiront nature d'anciens pour elle et les siens comme si elle avait fait tronc et double tronc dans sa famille.

Seront (1 mot illisible) en communion les futurs mariés en tous biens meubles et acquests qu'ils auront et feront pendant leur mariage.

Donnera le futur à ladite future des bagues et joyaux pour la solennité des nopces à la valeur de cinq livres.

Douhairera le futur sur les biens de ladite future de la somme d'onze livres et ladite future sur ceulx dudit futur de celle de vingt deux livres.

Se réservent lesdits futurs le pouvoir de se donner l'ung à l'autre tous leurs biens ou telle portion d'eulx que bon leur semblera par toute sorte de contrat qu'ils trouveront à faire nonobstant tous droits et loix à ce contraire auxquels ils ont derosgé et derosgent par ce traité.

Le surplus du présent traicté dont mention n'est faicte cy dessus sera suivi et resglé suivant la disposition du droit escript sous (2 mots illisibles) duquel les parties entendent continuer leur résidance.

Ainsi les partyes sont contantes et d'accord lesquelles pour l'accomplissement de tout ce que dessus submettent et obligent leurs biens aux cours du Roy et de sa chancellerie de Bourgogne, renonçant à toute chose aux présentes (?) contraire.

Faict lu et passé en présence de Jacques CLERGUE (??) clerc dudit Louhans et Pierre GUILLEMAUD laboureur de (1 mot illisible) paroisse de Frangy (??), tesmoins requis, lequel et lesdites partyes et parents ne signent enquis.

 

Signatures : J. CLERGUE (?), DESBOZ NOTAIRE

 

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