Contrat de mariage de Joseph MORARD et Félize FAYN (Sosa 386/387)
7/1/1720 - Maître Louis DUFRESNE, notaire à Allevard ( AD 38 - 3E 1406/05)
Ledit jour septiesme jour du mois de janvier après midy année mil sept cent et vingt par devant moy notaire royal d'Allevard soussigné et les témoins cy-après nommés ont esté présents honneste Joseph MORARD fils a feu Michel charpentier
du lieu des Ayettes paroisse de Pinsot d'une part et honneste Félize FAYN fille à feu Estienne de la paroisse de Pinsot d'autre part.
Lesquels procédant de l'advis et conseil de leurs parents et amys cy assemblés ont promis et juré prendre et épouser en vrays mariés en fasse et à la magnère de nostre Ste mère Eglize catholique apostolique romaine l'un à la première réquisition de l'autre, aux formes du droit, et pour dot et verchere s'est estably en personne honneste Claude FAYN laboureur dudit Pinsot frère de ladite future espouse lequel de gré luy a donné et constitué la somme de cent vingt livres de l'ordonnance dans laquelle le (1 mot illisible) comprize celle de soixante livres dont il a la charge de payer à sadite soeur par son contrat de mariage du septieme janvier mil sept cent douze reçu par Me GAUTIER notaire pour semblable a elle donné par Estienne FAYN son père et le surplus de ladite somme pour supplément de légittime ou de son chef propre, plus une génisse de trois ans, une chèvre, une brebis, le tout quoy il promet de payer auxdits futurs epoux dans quatre ans prochains et en quatre payes egalles dont la première paye eschera dans une année à compter de ce jour et ainsy constinuant sans interet jusques auxdits termes (?)
et passé icelle les intérets auront cours à la cotte vingt (?) stipulée par le présent acte pour obvier à fraix et lesdits bestiaux payables au mois de may prochain.
Et outre ce ledit FAYN a encore donné à sadite soeur une juppe de rattine pour le jour de la cellebration du présent et au moyen de ce ladite future epouse cède audit FAYN son frère, du consentement dudit MORARD futur epoux tous les droits et prétentions à elle advenant et appartenant dans les biens, successions et héritages dudit FAYN son père, soit droit de léguat, legittime, supplément d'icelle et autres quelconques en quoy que le tout consiste ou puisse constituer, desquels droits ladite futture s'est démise et (1 mot illisible : devestye ?) et en a investy sondit frère par la tradition du (1 mot illisible) à la magnère accoustumée avec donnation de touttes présentes et futtures plus grande valeur se réservant néanmoins ladite future ses droits privilèges et hypothèques jusques à ce quelle soit entièrement payée de tout ce que dessus à elle promis par sondit frère.
Et estant le présent agréable à honneste Anthoinette REYNOUD mère de ladite future épouse, laquelle de gré luy a aussy donné et constitué en augmentation de dot et verchere la somme de quinze livres de l'ordonnance, un coffre de bois sappin fermant à clef, un tour de lit de toille meslée avec ses pendants et courtines, trois draps toille meslée,
une nappe et une serviette de triege (??), le tout quoy elle promet de payer à ladite future épouse sçavoir lesdites quinze livres en quatre payes egalles et mesmes conditions que cy dessus et lesdits meubles payables à requete (?) et ce pour tous droits maternels que ladite future épouse pourrait espérer et prétendre. Pour registration et acquittement de tout ce que dessus la future épouse a fait et créé ledit MORARD futtur époux son procureur irrévocable (3 mots illisibles) en sa personne, à la forme de l'ordonnance, avec consentement par elle donné qu'il en fasse, jouisse et dispose comme mary peut faire des biens et droits dottaux, lesquels, le cas de restitution arrivant, ledit futtur epoux promet iceux rendre et restituer ou ce qu'il en a reçu ainsy et à quy de droit appartiendra et au cas qu'il vienne à décéder avant ladite future épouse, il luy donne pour augment et survie la somme de soixante livres dix sols à elle payable à la forme de droit. Pour contre-augment ladite future épouse a donné au futtur époux la somme de trente-trois livres quinze sols qu'il retiendra de sa dot sy tant il en a reçu, sy non il exigera de quy en sera tenu. Lesquels augments et survie seront et appartiendront aux enfants qui naistront du présent mariage et à deffaut d'iceux le survivant desdits futurs époux en fera et disposera à sa vollonté à la vie à la mort.
Et estant le présent aussy agreable à honneste Dimanche RIMBAUD (RAMBAUD) ROULLET mère dudit futur epoux, laquelle de gré luy a donné par donnation pure simple et irrévocable quy se dit estre faite entre vifs et à cause de nopces, du consentement et authorité de Guigues RAFFIN DUGENS son mary cy présent et l'authorisant sçavoir la moytié de tous ses biens immeubles noms droits actions et prétentions présents et advenir, excepté les meubles qu'elle se reserve, a en jouir par ledit futur epoux et en faire à sa vollonté, de laquelle moytié de biens donné ladite donnatrice s'est démize et devestye et en a investy ledit futur epoux par la tradition d'une plume à la magnère accoustumée avec déclaration de ne le plus retenir que soubs la clause et a titre de précaire (?), promettant en outre ladite donnatrice de faire pour son héritier universel sondit fils futtur epoux et au cas qu'elle vienne a deceder sans avoir disposé des biens à elle restant elle veut qu'iceux appartiennent de plein droit à sondit fils futtur epoux en vertu du présent acte et lhors que ledit futur epoux jouira de tous lesdits biens de ladite donnatrice, audit cas icelle charge sondit fils de payer à Izabeau RAFFIN DUGENS sa fille du second lit la (somme) de quarante cinq livres de l'ordonnance, un tour de lit de toille avec ses pendants et courtines. Et estant le présent agreable aux cy après nommés, sçavoir audit Guigues RAFFIN DUGENS beau-père dudit futtur epoux iceluy a donné une génisse d'une année payable à requête.
Honneste Guigues CHAUDET (??) parein dudit futur epoux luy a donné la somme de trois livres payable dans un mois prochain, honneste François RAFFIN DUGENS a donné audit futur epoux une chevrotte sensée (???) payable au mois de may prochain, Guigues BIOT, fils de Pierre (???) a donné audit futur epoux une agnelle payable pour le jour de la Saint Michel prochain, honneste Jean REYNOUD, oncle de ladite future epouse, luy a donné une agnelle aussy payable pour le jour de la Saint Michel prochain, honneste Pierre BACHELLARD, cousin dudit epoux, luy a donné une chevrotte payable à la St Jean Baptiste prochain, honneste Jean MAIRE (??) a donné audit futur epoux dix huit sols, payable pour le jour de la célébration du présent.
Ainsy le tout convenu, fait et passé promis et juré par lesdites partyes, chacunes a son egard, soubs les obligations, soumissions et renonciations requises et nécessaires, audit lieu de Pinsot, dans la maison curialle dudit lieu, en présence de Mre Claude ROUX, pretre et curé dudit lieu, et Claude RACLOZ, laboureur dudit lieu, témoins requis, ledit Sr ROUX soubsigné, non ledit RACLOZ ny lesdits futurs epoux et epouse ny lesdits donnateurs cy présents et nommés, pour ne sçavoir hécrire, ce que enquis et requis.
Signatures : ROUX curé, DUFRESNE notaire