Contrat de mariage de Philibert MASIER et Marie BARBOTTE (Sosa 1462 & 1463)
25/1/1698, Notaire DEBRANGES, Louhans (AD71 / 3E - 7129)
Photocopie de l'acte transmise par Micheline Tissot, à qui j'adresse mes chaleureux remerciements.
Au nom de Dieu soit que le vingt cinquiesme jour du mois de janvier mil six cent quatre vingt dix huit apres midy à Louhans, estude et par devant le notaire et tabellion royal y résidant et réservé par sa majesté, soussigné, pour l'accomplissement du traité de mariage qui se doit faire (2 mots illisibles) furent présents en leur personne Philibert MASIER fils de Claude MASIER tixier de thoile à Louhans et de fue Pierrette JOMARD d'une part, et Marie BARBOTTE fille de furent Nicolas BARBOTTE et de Marie BARBOTTE dudit Louhans d'autre part.
Lesquelles parties de leurs grés et bonnes volontés et des advis, authorité, vouloir et consentement à sçavoir ledit futur dudit Claude MASIER son père, Jacques MASIER maître cordonnier dudit Louhans, son frère (?), Vivant PASCOULT (?) aussi maître cordonnier dudit lieu, son beau-frère, Jean MASIER, fermier dudit Louhans son cousin. Et la future de François BARBOTTE (1 mot illisible) dudit Louhans son oncle, Claudine BARBOTTE veuve de M. Esmé Guillaume Sergent (1 mot illisible) audit Louhans, sa tante, et de Delle Elizabeth ARNOUX, veuve du sieur François DAVID, bourgeois dudit Louhans, en la maison de laquelle elle réside.
Se sont promis et se promettent se prendre à mary femme et loyaux espoux et espouze selon Dieu, et se représenter en face de notre mère Sainte Esglise catholique, apostolique et romaine pour y recevoir la bénédiction nuptiale le plustot que faire se pourra à peine d'intérêts.
En faveur et considération duquel futur mariage ledit futur majeur et usant de ses droits et néantmoins procédant de l'authorité de son père s'est constitué en dot tout et un chacun ses biens et droits maternels échus et paternels à échoir en quoy qu'ils peuvent et pourront consister, qu'il a dit (?) pouvoir estimer (??) à la somme d'environ soixante livres, qu'il promet apporter et conférer en la communion conjugale qui sera contractée entre eux, pour luy sortir nature d'anciens et aux siens, par quelques mains qu'elles puissent passer, comme si elles avaient fait tronc et double tronc en sa famille.
En la même faveur de mariage, ladite future, de la (?) susdite authorité, s'est aussy constitué en dot ses biens échus, et Delle Elizabeth ARNOUX sa maîtresse (??), vefue de François DAVID, vivant bourgeois à Louhans, luy a constitué en dot pour l'amitié qu'elle luy porte et les bons et agréables services qu'elle a reçus d'elle la somme de soixante livres, qu'elle promet luy payer avec quatre linceuls le lendemain des futures nopces, moyennant quoy elle ne luy pourra rien rappeler (??) de ses salaires (??) (2 mots illisibles). Toute laquelle constitution qui pourra estre de valeur d'environ cent livres elle promet aussy conférer en la communion pour luy sortir même nature de (1 mot illisible).
Participeront les futurs en tous biens meubles qu'ils ont et acquests qu'ils feront pendant leur mariage.
Donnera le futur des joyaux à la future pour la solennité des nopces jusqu'à la somme de dix (?) livres, qui luy seront propres et aux siens.
Le survivant des futurs mariés prélèvera par forme de douhaire sur le plus clair des biens du premier mourant sçavoir si c'est le futur qui survive sur ceux de la future de la somme de dix livres, et si c'est la future sur ceux de son futur de celle de vingt livres, le tout pour une fois seulement.
Toutes successions directes ou collatérales qui échoiront aux futurs mariés sortiront nature d'anciens au profit de celuy ou celle à qui elles échoiront, à la réserve des meubles meublants qui entreront au profit de la communion.
Toutes debts créées (?) avant la consommation (?) du futur mariage seront payées sur les propres biens de celuy ou celle qui les aura créées, sans que les biens de l'autre en puissent souffrir.
Se réservent les futurs mariés le pouvoir de se faire donnation l'un l'autre réciproquement ou sans réciprocité de tous leurs biens ou de telle portion d'iceux qu'ils adviseront par quelle sorte de contrat qu'ils voudront, nonobstant tous droits et coutumes à ce contraires, auxquels ils ont dérogé et dérogent pour ce regard.
Le surplus du présent traité dont n'est fait mention cy dessus sera réglé suivant la disposition du droit escript lieu (?) lequel les parties entendent faire leur résidance.
Dont et de tout elles sont contentes et d'accord et pour (1 mot illisible) et l'accomplissement ont soumis et obligé leurs biens aux cours du Roy et de sa chancellerie de Bourgogne. Fait en présence du sieur Claude ARNOUX, bourgeois dudit Louhans et Philibert Jehannin clerc dudit lieu, témoins requis et soussignés avec ledit Jacques MASIER et ladite Delle ARNOUX. Ne signent lesdits futurs et autres parents cy dessus nommés, enquis.
Signatures : J. MASIER, ARNOUX, ARNOUX, JEHANNIN, DEBRANGE, CLAUDINE MASIER
Suit un feuillet additionnel :
L'an mil six cent quatre vingt dix huit le quinziesme de février après midy à Louhans, estude et pardevant le notaire et tabellion du Roy y résidant et y réservé par sa majesté, soussigné, furent présents en leur personne Philibert MASIER résidant audit Louhans, et de son authorité vouloir et consentement Marie BARBOTTE sa femme, dénommée au contrat de mariage cy devant passé le vingt cinquième janvier dernier, lesquels de leur gré et bonne volonté solidairement l'un pour l'autre et sans division ont constaté (??) avoir eu et reçu réellement et content de Damelle Elizabeth ARNOUX vefue du sieur François DAVID vivant bourgeois audit Louhans cy présente et acceptant la somme de soixante livres en argent et quatre linceuils que ladite Delle ARNOUX avait promis à ladite Marie BARBOTTE par ledit contrat de mariage et pour les causes et raisons cy énoncées, ladite somme payée en louis et demy louis d'argent et autre bonne monnoye du Roy ayant cours, comme aussi constate (?) ledit MASIER qu'il a esté payé de Claude MASIER son père aussy cy présent et acceptant de la somme de soixante livres pour le léguat qui luy avait été fait par la disposition à cause de mort de feue Pierrette JOMARD sa mère, reçue ALARD notaire royal à Louhans le dernier octobre mil six cent soixante deux, laquelle somme a esté payée des deniers de Vivant PASCOULD (?) hotte audit Louhans, marry de Claudine MASIER fille dudit Claude MASIER, en conséquence de la promesse qu'il en avait fait par le transport luy fait par ledit MASIER par acte reçu par le notaire royal soussigné le douzieme du présent mois de février. Ledit PASCOUD (?) cy présent et aussy acceptant dont sont content sous l'obligation de leurs biens aux cours du Roy et de la chancellerie de Bourgogne. Fait en présence de Claude GUILLEMIN et Philibert JEHANIN clercs dudit louhans tesmoins requis et soussignés avec la Delle ARNOUX, ne signant lesdits MASIER et PASCOUT enquis.
Signatures : GUILLEMIN, JEHANNIN, ARNOUX, DEBRANGE