Contrat de mariage de Jean MARET-PRINCE et Anne BAFFERT
20 décembre 1710, Maître Louis DUFRESNE notaire à Allevard (AD38 - 3E 1406/02)
Ledit jour vingt décembre avant midy année mil sept cent dix, par devant moi notaire royal d'Allevard soussigné et les témoins cy après nommés ont été présents honnête Jean MARET PRINCE fils à feu Claude, cordonnier du lieu de La Ferrière d'une part, et honnête Anne BAFFERT fille d'Antoine du lieu d'Allevard d'autre part.
Lesquelles parties procédant et agissant sçavoir ledit MARET de l'advis et conseil de Marie VAUXENAT sa mère et Joseph, Claude et François MARET ses frères, et ladite BAFFERT de l'authorité et consentement dudit Anthoine BAFFERT et de Louise PALOIS (PALON ?) ses père et mère et plusieurs autres leurs parents et amys cy présents, ont promis et juré se prendre et epouser pour vrais mariés en face de nostre sainte mère Eglise catholique et apostolique romaine, l'un à la première réquisition de l'autre, et pour ayder et supporter les charges de mariage se sont establis en leurs personnes lesdits Anthoine BAFFERT et Louise PALOIS (PALON ?) père et mère de ladite future epouse, ladite PALOIS procédant de l'authorité de son mary, lesquels de leur gré ont donné et constitué en dot et (1 mot illisible) à ladite Anne BAFFERT leur fille [renvoi : et pour elle audit MARET futur époux par donation pure simple et irrévocable quy se dit faite entre vifs et à cause de nopces], tous et un chacun leurs biens meubles et immeubles en quoy que le tout consiste ou puisse consister, sous les conditions que cy apres.
En premier lieu sous la réserve de la jouissance de tous les fruits et usufruits de tous les biens cy sus donnés, et à la charge que la dite future epouse payera à Justine BAFFERT leur autre fille la somme de trois cents livres, sçavoir deux cent livres lorsqu'elle trouvera son party en mariage aux termes et conditions quy seront réglés entre parents et amys, et les autres cent livres payables après le deces dudit Baffert [renvoi : et outre ce ils se réservent à chacun la somme de quinze livres pour en disposer en dernières volontés et au cas qu'ils viennent à décéder sans en avoir disposé, audit cas ils veulent et entendent que ladite somme de quinze livres par eux réservée à chacun appartienne de plein droit à leur dite fille, future epouse].
Et au moyen de ce lesdits donateurs et donataires demeureront et habiteront et vivront ensemble en travaillant par lesdits donataires de leur pouvoir, et ne feront que même feu et ménage. Dans (le) cas que par quelque mésintelligence lesdits futurs epoux et epouse ne puissent vivre et habiter ensemble, audit cas de séparation lesdits futurs époux jouiront de la chambre et galletat quy est dessus la première chambre de la maison desdits donateurs audit Allevard, tant seulement et au moyen des réserves et conditions que dessus, les clauses de dévestiture et investitures constituées et de (2 mots illisibles) intervenues entre les partyes pour la recherche, execution et acquittement de tout quoy ladite future a fait et créé ledit MARET futur epoux son procureur irrévocable avec élection de domicile en sa personne suivant l'ordonnance. Consentement par elle donné qu'il fasse, jouisse et dispose desdits droits comme mary fait des biens et droits dottaux. Lesquels, le cas de restitution de dot arrivant, le dit futur époux a promis leur rendre et restituer ainsy et à quy de droit appartiendra, et au cas qu'il vienne à décéder avant ladite future épouse, il luy a donné pour augment et survie la somme de trois cents livres à elle payable à la forme de droit, et pour contre augment ladite future épouse a donné audit futur époux la somme de cent cinquante livres qu'il se retiendra de ses droits sy tant et (3 mots illisibles) synon il exigera de quy en sera tenu. Lesquels augments de survie seront et appartiendront aux enfants qui naistront du présent mariage et à défaut d'iceux le survivant desdits futurs époux en fera et disposera à sa volonté à la vie et mort. Etant le présent traité comme sus est dit de l'agrément de Marie VAUXENAT (VAUCENAT) mère dudit futur époux, icelle luy a donné et donne par donation pure et simple et irrévocable la somme de trente livres à luy payable par ses hoirs universels incontinant après son deced.
Ainsy convenu et arrêté, promis et juré par les partyes chacune à son égard sous les obligations, soubmissions et renonciations. Réglé (?) et passé (?) audit Allevard dans la maison dudit BAFFERT, présents Sr Nicolas PAGANON, marchand dudit Allevard et Claude GUERRE cordonnier dudit lieu, témoins requis et signés avec ledit BAFFERT, non lesdits futurs époux ny les autres susnommés, pour ne sçavoir de ce enquis et requis.
Signatures : Antoine BAFER, PAGANON, Claude GUERRE, DUFRESNE notaire.