Contrat de mariage de Joseph MARAUT et Françoise PAGEAULT

21/1/1749 Notaire Claude Vincent à Louhans (AD71/3E- 7423 - Cm : 366)

 

Au nom de Dieu soit, et à tous notoire, que le vingtunième jour du mois de janvier mil sept cent quarante neuf après midy, en la ville de Louhans, étude et par devant le notaire royal y résidant et y réservé par sa majesté, soussigné, pour l'accomplissement du traité de mariage qui se doit faire ont comparu :

Joseph MARAUX, fils d'Anthoine MARAUX, manouvrier résidant à (illisible), paroisse de la Chapelle Naude, et de Benoiste DAVID, d'une part.

Et Françoise PAGEAULT fille de fut Joseph PAGEAULT, vivant aussy manouvrier résidant à Rancy, et de Jacqueline RAVET d'autre part.

Lesquelles parties de leurs grés et bonnes volontés, et procédant des avis, autorités, vouloirs et consentements, sçavoir le futur desdits MARAUX et DAVID mariés, ses père et mère, de Joseph MARAUX l'aîsné son frère, et la future de Pierre LECUELLE laboureur résidant à Huilly, son oncle et tuteur, de François PERRE, laboureur au même lieu, aussy son oncle, et autres leurs parents et amis pour ce présents et assemblées.

Et se sont promis et se promettent prendre et avoir l'un l'autre à mary femme, et loyaux époux et épouse selon Dieu, et pour cet effet se représenter en face de notre mère Ste Eglise catholique appostolique et romaine pour y recevoir la bénédiction nuptialle le plustot que bonnement faire se pourra, à peine d'intérests contre le refusant ou dilayant sans cause légitime.

En faveur et considération duquel futur mariage lesdits MARAUX et DAVID, père et mère du futur luy ont constitué et constituent en dotte la moitié de tous les biens et droits qui leur appartiendront à l'heure de leur deceds, pour les partager, après celuy des survivants qui en aura l'usufruit et jouissance, avec Joseph MARAUX son frère, cy dessus nommé, pour l'autre moitié, en payant et supportant également les dettes et charges de leurs hoiries, et la constitution dottale de Pierrette MARAUX leur sÏur, qui devra être réglée par le présent contract, à la somme de quatre-vingt dix livres, pour tous biens et droits qu'elle peut espérer prétendre et demander aux hoiries et successions desdits MARAUX et DAVID mariés, ses père et mère. Lesquels moyennant ce la déjettent du surplus. Et ou elle ne voudrait s'y tenir déclarent qu'ils la réduisent à sa légitime, promettant lesdits futurs de conférer tous lesdits bien luy constitués cette part, en la communion conjugalle qui sera contractée entre luy et sa future, pour lui sortir nature d'anciens et aux siens, par quelles mains qu'ils puissent passer , comme s'ils avaient fait tronc et double tronc en sa famille, suivant la reconnaissance qui en sera faite.

En la même faveur de mariage, ladite future, des susdites autorités, s'est constitué en dotte les biens et droits qui luy sont eschus par le décès dudit fut PAGEAULT son père, et ceux qui luy eschoieront par celui de ladite RAVET sa mère, et qu'elle promet d'apporter pareillement et conférer en ladite communion conjugalle qui sera contractée entre elle et son futur, pour lui sortir comme nature d'anciens, que sus est dit, aussy suivant la reconnaissance qui en sera faitte par son futur.

Participeront les futurs en tous biens, meubles et acquets qu'ils feront pendant leur mariage, et demeureront en communion de tous biens avec Joseph MARAUX, à ce consentant, frère du futur et Jacqueline RAVET sa femme et mère de ladite future, pour y vivre ensemblement, et y être nourris et entretenus avec les enfants qui pourront naître de leur mariage.

Donnera le futur à sa future des bagues et joyaux pour le jour de la solannité des futures nopces, jusqu'en valeur de la somme de douze livres, y compris une robe nuptialle qui luy demeurera propre, pour elle et les siens.

Le survivant desdits futurs prélèvera sur le plus clair de des biens du premier mourrant scavoir si c'est le futur qui survive sur ceux de sa future la somme de dix livres, et si c'est ladite future, sur ceux de son futur celle de vingt livres, le tout par forme de douhaire, et pour une fois seulement.

Se réservent les futurs de pouvoir de se faire donnation l'un à l'autre réciproquement ou sans réciprocité de tous leurs biens ou de telle portion d'iceux que bon leur semblera, par quelle sorte de contracts et actes qu'ils jugeront à propos, nonobstant tous droits, lois et usages ç ce contraires, auxquels ils ont dérogé et dérogent pour ce regard.

Le surplus du présent traitté dont n'est cy dessus fait mention sera réglé et suivi à la forme de la disposition du droit écrit (du lieu?) lequel les parties font et entendent continuer leur résidance. Ainsy elles ont déclaré être contentes et d'accord, et pour (l'exécution ?) ont soumis et obligé leurs biens aux cours du Roy et de sa chancellerie de Bourgogne. Fait, lu et passé en présence de Pierre BERTHOLOMEY et Claude RONGET, clercs résidants audit Louhans, témoins requis et soussignés, lesdites parties ayant déclaré ne scavoir signer de ce enquis.

Signé : BERTHOLOMEY, RONGET, VINCENT Notaire royal

 

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