Contrat de mariage de Léger ESTÈVE et Pierrette BARRUEL (Sosa 226/227)

5/2/1771 - Maître Jean PONS notaire à Rocamadour ( AD 46 - 3E / 1117/1)

 

Par devant nous Me Jean PONS notaire royal ont comparu Latgié ESTEVE travailleur fils naturel et légitime de Géraud ESTEVE aussi travailleur et de feue Jeanne GIMEL, mariés, habitants lesdits ESTEVE du lieu de Mayrinhac le Francal, d'une part. Et Perrette BARRUÉ fille légitime et naturelle de Louis BARRUÉ travailleur et Raymonde LASFARGUES, mariés, tous trois habitant au village de la Côte de l'hôpital St Jean-Baptiste, paroisse de Rocamadour, d'autre part.

Lesquelles parties assistées, ledit Latgié ESTÈVE dudit Géraud ESTEVE son père, et ladite BARRUÉ desdits BARRUÉ et LASFARGUES, mariés, ses père et mère, et d'autres leurs parents et amis a cet effet icy assemblés, ont promis se prendre en mariage et de solenniser iceluy aujourd'huy suivant l'institution de la Sainte Eglise, les formalités d'icelle ayant été observées, à peine de tous dépens, dommages et intérets contre la partie refusante.

Pour le support des charges dudit mariage et en faveur et contemplation d'icelui, ledit Géraud ESTÈVE a fait donation pure et simple entre vifs et à jamais irrévocable audit Latgié de la moitié de tous et chacuns ses biens présents et avenir, sujette à la moitié des dettes et charges, et en cas ledit Géraud ESTÈVE vint à décéder ab intestat, il veut que ledit futur epoux soit dès à présent suffisamment nommé et institué son héritier universel et général pour de son entière hérédité jouir et disposer à ses plaisirs et volonté, à la chage de payer les dettes, et la somme de quarante livres à Marie ESTÈVE fille dudit Géraud, en laquelle somme ce dernier l'institue audit cas son héritière particulière, outre ce qu'il luy constitua dans son contrat de mariage avec Bertrand (...??? BERDYE ??) sous sa date passé deva,t passé devant Me TRAPAS ??) notaire royal, controllé, ainsi que les parties l'ont attesté. Se réserve expressément ledit Géraud ESTEVE de pouvoir disposer de la moitié ds biens par luy réservée, et ce malgré les clauses d'institution cy dessus qui n'auront d'effet quantant qu'il ne voudra ou ne pourra tester.

Se réservent aussy les donateurs la jouissance des biens donnés sa vie durant, en supportant les charges du mariage.

Et pour même support que dessus, ledit Louis BARRUÉ a donné et constitué en dot à ladite future épouse sa fille la somme de cent vingt livres, pour lui tenir lieu de ses droits légitimaires paternels, laquelle somme il promet et oblige payer audit ESTEVE père dans deux ans prochains sans intéret qu'à faute de payement audit terme, que ce dernier sera tenu reconnaitre en le recevant sur ses biens présents et avenir, et pour même support que dessus ladite future épouse, du vouloir et consentement de sondit père, s'est constitué de son chef propre et particulier, de ce qu'elle a gagné par son travail et industrie ou au service des maîtres la somme de deux cents trente livres par elle de fait comptée et nombrée (??) en bonnes espèces de cours, qui ont été dans le même instant vérifiées et retirées par ledit Géraud ESTEVE au vu de nous notaire et témoins ci après nommés, laquelle somme ledit ESTEVE père reconnais à ladite future épouse comme constituion dotale, et assigne sur tout et chacun ses biens présents et avenir.

Et pour l'exécution de tout le contenu du présent acte toutes parties sous mutuelles et réciproques stipulations et acceptations ont chacune en droit soy obligé leurs biens présents et avenir.

Fait et passé, lu et récité audit Rocamadour en Quercy avant midyle cinquieme février mil sept cent soixante onze, en présence de Jacques MAURY, marchand habitant dudit lieu de Mayrinhac le Francal et de François TINBAUDY aussy marchand habitant à la Côte de l'hôpital St Jean-Baptiste dudit Rocamadour, signés, non lesdites parties qui ont déclaré ne sçavoir signer de ce par nous requis.

 

Signatures : MAURY, TINBAUDI, BARRUEL, ESTEVE, MARZAGUES ??, PONS notaire.

 

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