Contrat de mariage de Nicolas DOUDET et Claudine GAUTHERON
19/1/1774 Notaire Claude CATRON, Louhans (AD71/3E-7256)
L'an mil sept cent soixante et quatorze et le dix-neuf janvier avant midi au château des Dallemands, parroisse de Bantanges et par devant le notaire royal et greffier des arbitrages demeurant en la ville de Louhans et y réservé par le Roy, soussigné.
Furent présents Nicolas DOUDET le jeune, fils de Claude DOUDET manouvrier demeurant à Gijonges, parroisse dudit Bantanges et de feue Jeanne LOISY, d'une part.
Et Catherine GAUTHERON, fille de Pierre GAUTHERON manouvrier demeurant au dit lieu des Dallemands, et de Pierrette PLISSONNIER d'autre part.
Lesquelles parties procédantes des avis authorité vouloir et consentement sçavoir le futur dudit Claude DOUDET son père et tuteur, de Nicolas DOUDET l'aîné, son frère, d'Antoine JOLY son beau-frère pour avoir épousé Françoise DOUDET, de François CASSEVILLE, de Rancy, aussi son beau-frère pour avoir épousé Françoise DOUDET l'ainée, de Pierre BOUDIER, de Ménétreuil son cousin germain paternel.
Et la future desdit GAUTHERON et PLISSONNIER, ses père et mère, de Nicolas GAUTHERON son frère, de Pierre PLISSONNIER son oncle maternel, de Jean PLISSONNIER, aussi son oncle du même côté, de Nicolas PLISSONNIER, aussi son oncle maternel, de Claude BONNIN, de Catherine DEBULOIS, veuve de Claude GAUTHERON, son ayeule, de Claude GAUTHERON son cousin issu de germain, de Gaspard VENDROUX, cousin germain du futur.
Et autres de leurs parents et amis ici présents et assemblés de leurs gré et bonnes volontés, se sont promis et promettent prendre à mary femme, loyaux époux et épouse, et à cet effet de se représenter en face de notre mère la Sainte église pour y recevoir la bénédiction nuptiale le plus tôt que faire se pourra, à peine d'intérêts contre le refusant pour causes légitimes.
En faveur duquel mariage le futur, de l'authorité dudit Claude DOUDET son père et tuteur, s'est constitué en dotte "tous et un chacun" (peu lisible) les biens et droits qui lui sont "restés" (? peu lisible) par le décès de ladite Jeanne LOISY sa mère, et ledit Claude DOUDET son père lui a aussi constitué en dotte la moité de "tous et un chacun" (peu lisible) les biens et droits qu'il délaissera u moment de son décès, pour le futur en prendre pour lors la réelle possession et jouissance, et les partager par moitié et égale portion avec ledit Nicolas DOUDET l'aîné, son frère, à la charge de payer par moité et égale portion les dettes et charges de l'hoirie dudit DOUDET leur père, ses frais funéraux, et de "justice" (? peu lisible) ensemble les dettes de leurs sÏurs.
Toute laquelle constitution que le futur promet d'apporter et conférer dans la communauté qui sera cy après stipulée luy sortira et aux siens nature de biens de toute (un mot illisible : animauté ?) suivant les actes qui établiront lesdits biens et droits.
En la même faveur de mariage lesdits GAUTHERON et PLISSONNIER, mariés, cette dernière procédante de l'authorité dudit GAUTHERON son mary, ont constitué en dotte à la future leur fille une somme de soixante et douze livres en avance de leur hoirie et succession, payable ladite somme dans deux années prochaines (Cinq mots illisibles) et jusqu'audit terme. Et outre ce, un lit garni suivant son état et condition, son coffre fferré fermant à clef avec ses habits linge et hardes servant à la personne, estimée à l'amiable entre lesdits futurs et parents à la somme de cent quarante livres. Vu par le futur, qui de l'authorité de son père et tuteur en fait dès à présent reconnaissance et assignation sur le plus clair de ses biens au profit de la future des siens, pour y avoir recours le cas échéant par préférence à tout créancier.; toute laquelle constitution que la future promet pareillement d'apporter et conférer dans ladite communauté lui sortira et aux siens même nature de bien qu'il est dit au regard du futur, suivant les plus amples reconnaissances qui lui seront faites et les actes qui établiront les dites.
Participeront les futurs en toutes acquisitions qu'ils feront soit de meubles ou d'immeubles pendant le mariage.
Toutes les dettes crées avant la célébration dudit mariage seront payées sur les propres biens de celui qui les aura faites, sans que les biens de l'un puissent être inquiétés pour les dettes de l'autre.
Toutes successions directes ou collatérales, dons ou legs seront et appartiendront à celuy du côté duquel ils parviendront, à la réserve des meubles meublants des successions collatérales seulement, qui seront confondus dans la communauté cy dessus stipulée.
Si quelqu'un des anciens de la future se trouvent alliénés, le remplacement en sera fait sur la communauté si elle est utile, et ou elle ne le serait sur les propres biens du futur.
Se réservant les futurs le pouvoir de disposer l'un au profit de l'autre de tout ou partie de leurs biens par tels actes qu'ils jugeront à propos, nonobstant toutes lois et coutumes à ce contraires, auxquelles ils dérogent par la présente.
Se donnent les futurs par sommation de survie à cause de (illisibe : "nopre" ?) et par forme de douaire à prendre par le survivant sur les biens du prémourant, pour une fois seulement, sçavoir le futur à la future la somme de trente livres, et la future au futur celle de quinze livres, ce qui sera propre au survivant et aux siens.
En considération duquel mariage les futurs et leurs enfants résideront dans la maison et communion dudit DOUDET père du futur, sur le même pied que ledit Nicolas DOUDET l'aîné, sa femme et ses enfants.
Arrivant la dissolution dudit mariage, le survivant emportera de preciput et avant tout partage un lit avec ses habits, linges et hardes servant à la personne.
Le surplus du présent traité de mariage dont mention n'est faitte sera suivi et réglé suivant l'usage du droit civil (illisible :"riera" ?) lequel les parties résident et entendent continuer leur résidance ; ainsi elles sont demeurées contentes et d'accord et pour l'accomplissement elles ont soumis et obligés leurs biens aux cours du Roy et de la chancellerie du Duché de Bourgogne.
Lu et paraphé en présence du sieur Antoine GRILLET fils, bourgeois demeurant audit Louhans et d'Edmé (? raturé) CLERC, manouvrier demeurant à la grange du Guyot, paroisse dudit Bantanges, lequel CLERC ainsi que les futurs, la mère de la future et autres parents et mis illettrés ont déclaré ne savoir signer enquis. Ledit GRILLET ayant signé avec les pères des futurs et les parents et amis le sçachant.
(Suivent les signatures) :
Pierre GAUTHERON, Claude DOUDET, Jacque PLISSONNIER, GRILLET fils, VENDEROUX, Antoine JOLY, CATRON, notaire royal.