Contrat de mariage de Nicolas DOUDET et Jeanne BONNIN

8/6/1708 Notaire Lonjaret, Louhans (AD71/3E- 4549 )

 

Au nom de dieu amen. A tous soit notoire que le huigtième jour du mois de juin mil sept cent huit avant midy à Louans estude et par devant ledit notaire royal réservé pour la ville dudit Louans, y résidant, soussigné, ont comparu en leur personne Nicolas DOUDET, laboureur de Bantanges, fils de fut Anthoine DOUDET et de Benoiste PACAUT d'une part. Et Jeanne BONIN fille de Claude BONIN le jeune, fermier du Thiolay, paroisse de Savigny-sur-Seille et de Pierrette ROY d'autre part.

Et Reyné BONIN aussi fils dudit Claude BONIN et de ladit ROY d'une part, et Pierrette DOUDET, fille dudit Antoine DOUDET et de ladite PACAUT d'autre part.

Lesquelles parties, de leurs grés et bonne volonté, des advis, authorités, vouloirs et consentements savoir lesdits Nicolas DOUDET et Pierrette DOUDET de ladite Benoiste PACAUT leur mère, de Jean DOUDET leur frère, de Pierre JAVOUREZ, beau-frère dudit Nicolas DOUDET (Nota : Pierre Javourez est le beau-frère de Nicolas Doudet... du fait du premier mariage de celui-ci avec Jeanne Pelletier, le 4/4/1701. Pierre Javourez épousa la soeur de Jeanne Pelletier, Anne, le 16/9/1698 à Bantanges), et Pierre DOUDET, aussi laboureur à Arcy, paroisse de Savigny-sur-Seille, leur cousin issu de germain.

Et lesdits Reyné et Jeanne BONIN desdits Claude BONIN et Pierrette ROY leurs père et mère, Jean BONIN, leur cousin germain, et Claude COULON, dudit Thiellay, leur bon amy.

Se sont promis et se promettent se prendre à mary et femme, et loyaux époux et épouse, et pour cet effet de se présenter en face de nostre mère Ste Eglise catholique apostolique et romaine pour y recevoir la bénédiction nuptiale le plustot que faire se pourra à peine de tous dépends dommages et interests contre le refusant ou dillayant.

En faveur duquel futur mariage ledit Nicolas DOUDET, de l'authorité de ladite PACAUT sa mère s'est constitué en dotte de mariage tout et un chacun les biens et droits qui lui sont eschus par le décès dudit Anthoine DOUDET son père, et eschoieront après celuy de ladite PACAUT, qui ne consistent qu'en effets mobilliaires qui luy sortiront nature d'anciens et aux siens tout ainsi que s'ils avaient fait tronc et double tronc en sa famille.

En mesme faveur de mariage lesdits Claude BONIN et Pierrette ROY père et mère de ladite Jeanne BONIN luy ont constitué en dotte de mariage la somme de trois cents livres d'argent qui lui sera payée suivant qu'il sera cy à présent déclaré par lesdits BONIN et ROY, mariés. Outre (7 mots illisibles) une vache plaine ou veau menant et six (un mot illisible) brebis, six linceaux (= linceuils ?) vingt aunes de thoile de ménage, et un coffre de bois de chesne ferré fermant à clef, lesquels (un mot illisible), thoille et coffre ladite future à sa (4 mots illisibles) les habits et linges servant à sa personne, qui consistent en une robe de drap noire, une autre de droguet (Nota : le droguet est un tissu tramé de laine sur chaine de fil ou de coton, dont l'origine semble poitevine et remonte au 16e s. Les droguets étaient des draps communs rayés ou à carreaux), sept cottillions de serge (?) de différentes couleurs, six carpes (?) de serge et droguet, quatre blandes (?) de toille, six couvre-chef de toille fine, six tabliers, quatre de camelot (Nota : le camelot était une grosse étoffe anciennement faite de poil de chameau - d'où son nom - puis de laine ou de poil de chèvre) et les autres deux de toille blanche, et six chemisaux (?) avec aussi une thaie (?) de lict et (3 mots illisibles). Lesquels habits et linges et coffre ont été reconnus par Nicolas DOUDET son futur, et au regard desdites brebis et vache ils luy seront livrés par lesdits BONNIN et ROY ses père et mère le lendemaing de son futur mariage. Toutes lesquelles constitutions luy ont été faites par ses père et mère pour tous droits , prétentions et actions qu'elle pourrait prétendre dans leurs hoieries et successions soit légitimes que supplémentaires (??), la rejettant du surplus de leurs autres biens (7 mots illisibles), qui luy sortitont nature d'anciens et aux siens, tout ainsi que si ils avaient fait tronc et double tronc en sa famille.

Et en la même faveur de mariage, lesdits Claude BONNIN et Pierrette ROY, père et mère dudit Reyné ROY, futur époux, lui ont constitué en dotte de mariage la même partie de tout et un chacun leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, sans réserve d'aucune sorte, ledit Reyné BONNIN les prendra et partagera par égalles portions avec H... (illisible) et Jean BONNIN ses frères, après le décès (1 mot illisible) desdit Claude BONNIN et ROY mariés, à condition de résider et sa future en leur communion et de payer la sienne portion des dettes et charges de leurs hoieries, frais funéraux et de justice, laquelle constitution sortira nature d'anciens audit Reyné BONNIN futur époux et aux siens, tout ainsi que si elle avait fait tronc et double tronc en sa famille.

Et encore en même faveur de mariage ladite Benoiste PACCAULT, mère de ladite future (Nota : il s'agit ici de Pierrette DOUDET) luy a constitué en dotte la somme de trente livres, qui luy a esté léguée par ledit fut Antoine DOUDET son père, et qui luy sera payée aux termes portés par son testament, outre les habits, linge et coffre de bois de noyer qu'elle a reçu (?) et qui concistent en quattre robes de (un mot illisible), demie douzaine de chemises, trois tabliers, quatre blaudes de thoile (Nota : la blaude est une blouse en dialecte régional), quatre linceuls, quatorze aunes de thoile de ménage, et un lict de plume garni de son coître (??) et coussins, lesquels lict de plume et coussins seront livrés par ladite PACAUT à ladite future sa fille le lendemaing de ses futures noces (8 mots illisibles). Outre et par dessus cette constitution, ledit Nicolas DOUDET frère de ladite future épouse, a encore constitué en dotte de mariage à ladite Pierrette DOUDET sa sÏur, pour l'amitié qu'il luy porte, la somme de quatre-vingt dix livres, de son propre bien, laquelle somme et celle de trois cents livres qui a été constituée à ladite Jeanne BONNIN la future par lesdits père et mère (1 mot illisible) et consentement, et le surplus desdites trois cents livres, qui est de cent quatre vingt livres, lesdits Claude BONNIN et ROY (2 mots illisibles) la payeront auxdits DOUDET et Jeanne BONNIN ainsi que (??) par le présent traité de mariage (4 mots illisibles) la pareille somme de cent quatre vingt livres et la prendra et réservera (?) sur (2 mots illisibles) du prix de l'admodiation qu'il a ou passera de seux (?) biens situés au village de Varennes, paroisse de Saint-Usuge, à Claude, fils de Pierre THIBERT dudit lieu, par acte reçu (2 mots illisibles) notaire le...

Pourquoy lesdits BONNIN et ROY mariés feront (?) réduction (?) l'original de ladite admodiation, pour (1 mot illisible) payer la susdite somme jusqu'à concurrence d'icelle. Se constituant à cet effet (3 mots illisibles) et moyennant la compassation cy dessus faite de ladite somme de trente livres, dudit coffre et de celle de quatre-vingt dix livres d'autre (?) constituées à ladite Pierrette DOUDET sur celle de trois cents livres aussi constituée à ladite Jeanne BONNIN, lesdits Nicolas DOUDET et Jeanne BONNIN, Reyné BONNIN et Pierrette DOUDET, futurs et futures époux se donnent respectivement quittus, sans préjudice (?) de la somme de quatre-vingt livres restant de la dotte de ladite Jeanne BONNIN, recevant ledit DOUDET la somme de quatre-vingt livres, il sera obligé d'en passer reconnaissance et assignal à Jeanne BONNIN sa future, ensemble de celle de cent vingt livres parfaisant la susdite somme de trois cents livres, sur le plus clair de ses biens, pour par elle en faire (3 mots illisibles), comme aussi (3 mots illisibles) ladite Pierrette DOUDET sur les biens de son futur de ladite somme de cent vingt livres cy dessus luy constituée (3 mots illisibles), lesquelles constitutions dottales sortiront aussy nature d'anciens à ladite Pierrette DOUDET future et aux siens, tout ainsi que s'ils avaient fait tronc et double tronc en sa famille.

Donneront les futurs à leurs futures des bagues et joyaux jusqu'à la somme de dix livres chacun (3 mots illisibles), qui sortiront auxdits futurs nature d'anciens.

Douhaireront les futures sur les biens de leurs futurs de la somme de quinze livres chacune, et lesdits futurs sur ceux de leurs futures de celle de trente livres chacun, cy tant que douhaire ait lieu, lesdites sommes sortiront nature d'anciens à celuy ou celle à qui ils échoieront.

Participeront les futurs mariés à tous biens meubles et acquets qu'ils feront pendant leur futur mariage.

Se réservant lesdits futurs mariés le pouvoir de se faire donation l'un à l'autre de tous leurs biens ou partie d'yceux, par toute sorte de contrat qu'ils trouveront à faire, nonobstant tous uz et coutumes, droits et lois à ce contraire, auxquels ils dérogeront et dérogent pour ce regard.

Etant conclu entre ledit Nicolas DOUDET et ladite Jeanne BONNIN future espouse que si ledit Nicolas DOUDET vient à décéder avant ladite Jeanne BONNIN, il veut et entend qu'elle prélève sur le plus clair de ses biens la somme de soixante livres avant tout partage, de laquelle il luy fait par cette (1 mot illisible) don et (3 mots illisibles) outre et par dessus la susdite somme de trois cents livres.

Le surplus du présent traité dont mention n'est faite sera suivi et réglé suivant les dispositions du droit escrit du lieu dans lesquelles les parties résident et entendent continuer leur résidance.

Lesquelles pour l'accomplissement de tout ce que dessus conclu (?) ont soumis et obligé leurs biens aux cours du roy et à la chancellerie du Duché de Bourgogne, renonçant de ce fait.

Fait, lu et passé en présene d'honnête Pierre LARMAGNAC, cordonnier à Louhans et Antoine PROST, marchand à Saugy (?), paroisse dudit Louhans, témoins requis, lequel PROST et les parties et parents ont déclaré de savoir signer de ce enquis. Signant ledit LARMAGNAC, soussigné.

Renvoi en bas de l'acte : En outre ladite PACAUT livrera à ladite future (Nota : il s'agit de Pierrette DOUDET) une vache plaine et six brebis (6 mots illisibles) compensant (?) celles que lesdits Claude BONNIN et ROY sont obligés de livrer (?) à ladite Jeanne BONNIN, pour éviter difficulté (??).

 

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