Contrat de mariage de François DARNIS et Marie SALIÈGE (SOSA 114/115)

24/11/1807 - Maître BALBARIES, notaire à AYNAC ( AD 38 - 3E 535/13)

L'an dix huit cent sept et le vingt quatre novembre, avant midy, dans le château du lieu d'Albiac, canton de la Capelle, arrondissement de Figeac, département du Lot, par devant nous Jean BALBARIE notaire public résidant à Aynac, canton dudit Lacapelle, et les témoins soussignés, furent présents et constitués en leurs personnes le sieur François DARNIS propriétaire cultivateur, fils de feu François et de demoiselle Marie BERGOUNIOUX, mariés habitants au village de Darnis, mairie de Gramat, procédant du consentement de ladite BERGOUNIOUX sa mère, consigné dans l'acte de procuration qu'elle a consenti au sieur Pierre LAVAISSIERE, propriétaire habitant du lieu de Rignac, en date du jourd'hui, reçu par BONASSIES notaire à Gramat, enregistré audit Gramat le même jour, lequel acte demeure annexé aux présentes, et assisté dudit LAVAISSIERE, procureur fondé, son beau-frère, d'une part.

Et demoiselle Marie SALIEGE fille majeure et légitime de François SALIEGE, cultivateur, et de fue Toinette LAVAISSIÈRE, mariés, habitants du présent village, assistée de sondit père, et procédant de son consentement et autorisation d'autre part.

Lesquelles parties de gré et librement, sous toutes stipulations et acceptations requises ont convenu que le mariage entre elles cy devant projetté sera solemnisé conformément à la loi, à la première réquisition que l'une d'elle en fera à l'autre, à peine contre le refusant de tous dépens dommages et intérêts.

En faveur et contemplation du présent mariage les susdites parties ont fait les accords, conventions et stipulations suivantes.

ARTICLE PREMIER. Ledit sieur Pierre LAVAISSIERE en sadite qualité de procureur fondé, et en vertu du pouvoir à lui donné par ladite demoiselle Marie BERGOUNIOUX, mère du futur époux, fait donnation par ces présentes, entre vifs et à jamais irrévocable, par préciput et hors part, audit François DARNIS futur époux acceptant, du quart de tout et chacun les biens présents de ladite BERGOUNIOUX, sous la réserve pour cette dernière de l'usufruit pendant sa vie et par elle supportant les charges du présent mariage.

ARTICLE DEUX. Ledit François SALIEGE père de ladite Marie SALIEGE future épouse donne et constitue à cette dernière aussy acceptante la somme de deux mille quatre cent francs, savoir la moytié de son chef et l'autre moitié du chef de ladite feue Toinette LAVAISSIERE sa défunte femme et mère de la future épouse. A compter de laquelle somme il a actuellement par ces présentes compté en bonnes espèces de cours celle de mille deux cents francs, qui a été payée vérifiée et retirée en même espèces par ledit LAVAISSIERE procureur fondé, dont quittance, et la somme de mille deux cent francs restante, ledit SALIEGE promet et oblige de la payer audit DARNIS futur époux,

à part de trois cent francs chacune, le premier escherra d'aujourd'hui en un an, et à meme jour jusuqe à la fin desdites parts et desdits paiements, et sans intérêt qu'à déffaut de payement.

ARTICLE TROIS. Ledit SALIEGE institue par ces présentes ladite Marie SALIEGE sa fille pour son héritière universelle et générale, pour par elle tout d'abord après son décès faire et disposer de son entière hérédité comme de sa cause propre, ainsi et de la manière qu'elle avisera.

ARTICLE QUATRE. Ledit LAVAISSIERE procureur fondé en vertu du pouvoir à luy donné dans le susdit acte de procuration reconnait assigne affecte et hypothèque (???) la somme de mille deux cent francs qu'il vient de recevoir pour ladite BERGOUNIOUX sa commettante sur tous et chacun ses biens présents et avenir de cette dernière.

ARTICLE CINQ. Ladite BERGOUNIOUX ne pourra être forcée de son vivant à rendre et payer ladite somme de mille deux cent francs, quand bien même terme (?) et restitution arrivera plutôt.

ARTICLE SIX. Ledit LAVAISSIERE déclare que le quart des biens donnés cy dessus par préciput et hors part peut être de valeur de la somme de six cent francs, sans que cette évaluation tire à conséquence et puisse nuire aux parties.

ARTICLE SEPT. Les futurs époux déclarent se marier et vouloir vivre sous le régime dotal, la future épouse se constitue en conséquence du consentement de sondit père, en dot tous et un chacun ses biens présents et à venir, qu'elle se réserve néanmoins de pouvoir vendre, échanger, quittancer (?) à volonté.

ARTICLE HUIT. Les futurs époux déclarent renoncer expressément à la communauté mais vouloir etre associés dans tous les acquets et conquets qu'ils fairont pendant leur mariage.

ARTICLE NEUF. Pour l'exécution de tous ce dessus, les parties ont obligé tous et chacun leurs biens présents et à venir,

et ledit LAVAISSIERE procureur fondé, ceux de Delle BERGOUNIOUX sa commettante.

De tous ce dessus nous ont requis acte que leur avons concédé, le tout fait passé et lu aux parties, en présence du sieur Jean Louis PRADIÉ percepteur à vie de la commune de Loubressac, y habitant, et du sieur Jean DELBUT, aussy percepteur à vie de la commune d'Issendolus, y habitant, témoins signés avec nous dit notaire, le futur époux, ledit LAVAISSIERE procureur fondé et autres de l'assemblée, non la future épouse ni son père qui a déclaré ne savoir, de ce requis par nous.

 

DARNIS, PRADIÉ, LAVAYSSIERE, DELBUT Jean, BONNASSIES, LOUBRADOU, DARNIS, LAVAYSSIERE

 

LISTE DES CONTRATS

ACCUEIL GÉNÉALOGIE