Contrat de mariage de Claude DANJEAN et Claudine LOISY
9/9/1758 Notaire Claude Cannet à Sainte-Croix (AD71/3E- 7958)
Au nom de Dieu soit que le neuvième jour du mois de novembre l'an mil sept cent cinquante huit heure d'une après midi à Sainte-Croix, étude et par devant le notaire royal soussigné résident audit lieu et y réservé par sa majesté, furent présents Claude DANJEAN fils de feu Benoist DANJEAN en son vivant manouvirer résidant à Ste Croix et de Claudine THEVENOT, résidente audit lieu d'une part.
Et Claudine LOISY, fille de Claude LOISY aussi manouvrier résidant à l'étang du Bies, paroisse de Ste Croix, et de Marie THEVENARD d'autre part.
Lesquelles parties procédantes des avis authorités vouloir et consentement sçavoir ledit DANJEAN futur de ladite THEVENOT sa mère et tutrice, de François DANJEAN résidant aussi à Ste Croix son frère, de Jean THÉVENOT tuillier résidant aux Piguets, même paroisse son oncle maternel, et ladite future des authorités et consentements desdits Claude LOISY et Marie THÉVENARD ses père et mère aussi présents et autres leurs parents et amis pour ce assemblés de leur gré.
Lesdits futurs ont promis et promettent se prendre à mary et femme loyaux epoux et épouse selon Dieu, à cet effet se représenter en face de notre mère la sainte église pour y recevoir la bénédiction nuptiale le plus tôt que bonnement faire se pourra, à peine d'intérêts contre le reffusant sans cause légitime.
En faveur et considération duquel mariage ledit Claude DANJEAN, futur, procédant des authorités susdites s'est constitué et constitue en dot de mariage tout et un chacun les biens qui lui (un mot illisible) et appartiennent et qui lui sont eschus par le décès dudit Benoist DANJEAN son père, en valeur de la somme de trente livres, suivant la déclaration des parties. Se constitue en outre ledit futur tout et (un mot illsible) les biens et droits qui lui échoieront par le décès de ladite THÉVENOT sa mère.
Lesquelles constitutions se pourront apporter et conférer en la communauté conjugalle qui sera contractée avec sa future pour lui sortir nature d'anciens et aux siens, par quelles mains qu'elles puissent passer, comme si elles avaient fait "tronc" (peu lisible) et double "tronc" (idem) en sa famille.
En la même faveur de mariage lesdits LOISY et THÉVENARD, mariés, ont donné et constitué comme par la présente ils donnent et constituent en dot de mariage à ladite future leur fille la somme de quatre-vingt livres payables dans quatre ans, sçavoir vingt livres une année après que ladite future aura atteint l'âge de majorité, autres vingt livres deux années après ledit âge de majorité, pareille somme de vingt livres trois années après et finalement les vingt livres restantes dans quatre ans après ledit âge de majorité, et sans intérêts jusqu'audit temps.
Le tout pour tous biens et droits (un mot illisible) raisons, actions, prétentions légitimes et supplément (un mot illisible) que ladite future pourrait prétendre et espérer dans les hoiries et successions desdits père et mère au surplus desquels se (mot illisible) et dejettent comme étant suffisamment portionnée (? peu lisible).
Se constitue en outre ladite future des authorités renonçant dites, son lit garni d'une couverte piquée d'étoupe, des rideaux de bergame (?), deux linceuls, (plusieurs mots illisibles) remplis de balots (?), plus son coffre ses habits et linge servant à sa personne "tant journalliers que jour de fête" (?? peu lisible) en valeur le tout de la somme de quatre-vingt livres vu et reconnu dès à présent par le futur qui en fait reconnaissance et assignal au profit de ladite future sur le plus clair de ses biens présents et à venir, pour par elle y avoir recours le cas échéant préférablement à tout autre. Lesquelles constitutions ladite future promet pareillement apporter et conférer en la communion conjugalle qui sera contractée avec ledit futur pour lui sortir même nature d'anciens qu'il est dit (deux mots illisibles) comme si elles avaient fait tronc et double tronc en sa famille.
Participeront lesdits futurs en toutes acquisitions qu'ils feront durant et constant (?? peu lisible) leur futur mariage. Toutes successions directes ou collatérales seront et appartiendront à celuy ou celle du côté duquel elles proviendront à la réserve des meubles meublant qui entreront au profit de la communion.
Toutes dettes qui auront été contractées avant la consommation dudit futur mariage seront acquittées sur les propres de celuy ou celle qui les aura faites, sans que les biens de l'un puisse être inquiétés pour les dettes de l'autre.
Douhaireront les futurs en cas que douhaire ayant lieu, sçavoir si c'est le futur qui survive, sur les biens de la future de la somme de dix livres, et si c'est la future qui survive, sur ceux de son futur de la somme de vingt livres, le tout pour une fois seulement.
Se réservent les futurs le pouvoir de se faire donation l'un à l'autre réciproquement ou sans réciprocité de tout ou partie de leurs biens soit anciens meubles et acquets, par tels actes et dispositions de dernière volonté qu'ils jugeront à propos, nonobstant toutes lois et coutumes à ce contraires, auxquelles les parties ont dérogé et dérogent par les présentes.
Le surplus du présent traité de mariage dont mention n'est faite sera réglé et suivi suivant l'usage du droit écript (un mot illisible) lequel les parties résident et entendent continuer leur résidance.
Ainsi elles sont demeurées contentes et d'accord et pour l'exécution elles soumettent et obligent leurs biens aux cours du Roy et (?) renonçant de fait.
Fait lu et paraphé en présence de Jean VINCENT sergent (? peu lisible) résidant audit Ste Croix et de Jean PATANEJOU (??? illisible) laboureur résidant à la Bergenne (?? peu lisible), même paroisse, témoin requis. lequel PALANESOU (??) et lesdits futurs et autres parents ont déclarés ne sçavoir signer de ce enquis.
Suivent les signatures : VINCENT, CANET, notaire royal.