Contrat de mariage de Jean-Chrisostome CORDIER et Pierrette GIRARDEAU (SOSAS 634/635)
29 mai 1738, Me LORY, Notaire à Mervans (AD71/3E - 18083)
Au nom de Dieu soit notoire à tous que ce jourd'huy vingt neuvième du mois de may mil sept cent trente huit avant midy, au lieu de Serley, en la maison où réside Denis PETIOT, marchand cabaretier, par devant le notaire royal héréditaire soussigné du bourg de Mervans, y réservé, ont comparu Jean Chrisostome CORDIER, veuf, laboureur résidant en la paroisse de Serley d'une part.
Et Pierrette GIRARDEAU, veuve de Pierre MERCEY, laboureur, résidante au Bureteau, paroisse dudit Mervans, d'autre part.
Lesquels, procédant des avis, autorités, vouloirs et consentements, sçavoir le futur de Anthoine CORDIER son frère, de Jean Chrisostome DE DELOUANS, mary de Denise CORDIER sa nièce, de Claude DURY son cousin, du sieur Claude CLERC, qualité de mary de Marie MERCEY sa cousine issue de germaine.
Et la future de Denis LÉGLISE et Jacques HENRY, laboureurs de la paroisse dudit Mervans, qualité de maris de Jeanne et Marguerite GIRARDEAU ses soeurs germaines, de Claude MERCEY son beau-père, de Nicolas MERCEY son beau-frère, et autres leurs parents et amis pour ce présents et assemblés.
Se sont promis et promettent prendre et avoir à mary, femme, époux et épouse, et se représenter en face de notre mère sainte église catholique pour y recevoir la bénédiction nuptialle à la première réquisition l'un de l'autre, aux peines de droit.
Seront iceux unis et communs en tous biens pour ce qui est des meubles, revenus d'immeubles et acquets de leur société conjugalle, suivant la coutume de ce duché, à la forme de laquelle la future douairera sur les anciens de son futur en cas que douaire ait lieu.
Se marient les futurs et se constituent en dot tous et un chacuns leurs biens de quelques côtés et lignes qu'ils leur soient eschus ou pourront leur eschoir, pour leur sortir à l'un et à l'autre nature de meubles ce qui le sera, et le surplus nature d'anciens à leur profit et des leurs.
Toutes dettes créées auparavant ce mariage seront payées par celuy ou celle qui les aura contractées, sans que les biens de l'un puissent estre alliénés ni discutés pour les créances de l'autre.
Toutes successions soient directes ou collatérales qui echoieront aux futurs appartiendront à celuy auquel elles arriveront excepté les meubles, qui seront communs.
Se réservent par exprès lesdits futurs le pouvoir de se faire donnation l'un à l'autre de tous leurs biens ou de portion d'iceux par tels actes qu'ils jugeront a propos nonobstant cette coutume et toutes les lois à ce contraires, auxquelles ils ont dérogé et dérogent pour ce regard seulement.
Le survivant d'eux prélèvera de preciput et avant tout partage ses habits et linges servant à sa personne, son lit, son coffre, et outre ce, si c'est ladite future, la somme de deux cent vingt livres qui vient de lui être comptée réellement par ledit Claude MERCEY, moyennant le paiement de laquelle, de l'autorité de son futur, le tient quitte de toutes recherches dans la communion stipulée relativement au contrat de mariage d'entre elle et ledit Pierre MERCEY, laquelle somme luy sortira nature d'anciens, de même que la somme de sixante et douze livres qu'elle a (2 mots illisibles), provenant de ses espargnes, vus et reconnus par son futur et les parents communs.
En considération duquel mariage ledit futur a fait don à ladite future de l'usufruit de même portion de biens que l'un de ses enfants pourrait avoir en propriété au moment de son decès, et ce pendant la vie naturelle durante de ladite future, à condition qu'elle en jouira comme bonne usufructuaire, et paiera les charges à proportion en ce qui est des dettes mobiliaires, l'insinuation duquel don (?) pourra produire cinq livres annuellement ledit futur se charge (??).
Ayant été convenu entre lesdits futurs et parents d'iceux que les enfants qu'a ledit futur de son premier mariage seront nourris et entretenus dans la communion, sans répétition, y travaillant de leur mieux et possible.
Le surplus du présent traité dont cy dessus n'est fait mention sera suivi et réglé suivant ladite coutume.
Ainsy les partyes sont contentes et d'accord, qui pour l'accomplissement soumettent et obligent leurs biens aux cours du Roy et de sa chancellerie du Duché de Bourgogne, renonçant à toutes choses contraires.
Fait lu et passé en présence de Maître Joseph LORY, praticien audit Mervans, de Sieur Eustache DUCROT, bourgeois audit Serley, et dudit PETIOT, témoins requis et soussignés, ayant le futur et ladite future et partie des parents déclaré ne sçavoir signer de ce enquis.
Signatures : DUCROT, LORY, Anthoine CORDIER, C. CLERC, LORY notaire
Mentions marginales : Grosse aux futurs, grosse à MERCEY.
Contrôlé à Lessard-en-Bresse le cinq juin 1788 reçu (?) sept livres quatre sols
insinué ledit jour reçu sept livres quatre sols plus trente six sols pour la quittance au profit du Sr MERCEY.
Payé par CORDIER.