Contrat de mariage de Jean CHALOYARD et Marie MORIN

20/1/1721 Notaire Bonnaventure Boudier, La Chapelle Thècle (AD71/3E- 8019 )

 

Au nom de Dieu soit que l'an mil sept cent vingt un, le vingtième jour du mois de janvier après midi à la Chapelle Thècle, maison de Benoist VIVAND, par devant le notaire royal dudit lieu, soussigné, ont comparu Jean fils de feu Estienne CHALOYARD vivand laboureur à Frestechise, parroisse de la Chapelle-Thècle et de Claudine PARESME d'une part.

Et Marie fille de Catherin MORIN laboureur au Mathorand, paroisse susdite et de Pierrette BOUDIER d'autre part.

Lesquelles parties des authorités avis et conseils sçavoir ledit CHALOYARD de ladite PARESME sa mère, de Jean PARESME son oncle, d'Antoine MAZOYER son oncle, d'Isidore CHALOYARD, son frère, de Jean Jacques et Claude GUDEFIN ses cousins, de Jean MAZOYER son parrain, et de Claude DUMONT son cousin.

Et ladite MORIN de l'authorité desdits Catherin MORIN et Pierrette BOUDIER ses père et mère, d'Antoine MORIN son oncle, de Pierre BOUDIER son oncle maternel,de Jean PONT son beau-frère, de Pierre et Benoist MORIN et de Pierre VAIRET ses cousins, et de Jean BERNARD son cousin, et d'autres leurs parents et amis convoqués et rassemblés, de leurs grés et bonnes volontés ont fait le traité de mariage suivant par lequel ils se sont promis prendre (un mot illisible) l'un et l'autre à femme et mary, espouse et espoux légitime, à venir à cet effet se représenter ensemblement en face de notre mère la sainte église pour recevoir la bénédiction nuptiale aussitôt que faire se pourra.

En faveur duquel mariage les parties se constituent avec tous et chacun leurs biens, ceux du futur tant paternels eschus que maternels à eschoir qui lui sortiront nature d'anciens. A la mesme faveur lesdits Catherin MORIN et Pierrette BOUDIER donnent et constituent à ladite Marie MORIN leur fille la somme de deux cents livres, un coffre de bois ferré et fermant à clef qu'elle à desja à son pouvoir, un brasset de thoille de ménage. (nota : le brasset est une mesure valant 3m16) payable ladite somme de deux cents livres en 7 termes de trente livres pour chacun à la réserve du dernier qui ne fera que vingt livres. Dont le premier sera (un mot illisible) ladite thoille et robbe un an après la célébration des futurs noces aussy continueront d'année à autre jusques enfin desdits deux cents livres, recevant le futur espoux les biens de la future espouze il sera tenu les reconnaistre et assigner sur bons et suffisants assignaux pour par elle ou les siens les prélever le cas eschéant.

Promet le futur espoux d'acheter à la future espouze pour le jour de leurs noces une robe de drap nouvelle, un tablier de serge, des bas et des bagues et joyaux suivant son estat et conditions en qui luy sortira pareillement nature d'anciens.

Se sont donné en douhaire (un mot illisible) sçavoir le futur espoux à la future espouze la somme de vingt livres, et la future audit futur espoux la somme de dix livres, à prendre l'une desdites sommes par le survivant d'eux sur les biens plus clair du prémourant.

Outre le douhaire cy-dessus, si s'agit (? peu lisible) la future qui survive, ledit futur espoux veux et entend qu'elle soit nourie vettue chauffée et entretenue en sa maison (deux mots illisibles) y travaillant de son pouvoir, le tout pendant sa viduité.

Se réservant les futurs mariés le pouvoir de se faire l'un à l'autre telles donations de leurs biens que bon leur semblera nonobstant tous droits et lois à ce contraire, les autres articles nécessaires au présent contrat seront réglés suivant la disposition du droit étant duquel on use audit la Chapelle où les parties entendent faire leur résidance.

Ainsi elles sont demeurées contentes et d'accord. Pour l'effect et accomplissement de tout ce que dessus scellé (un mot illisible) lesdts Catherin MORIN et BOUDIER, mariés, soumettent et obligent leurs biens aux cours du Roy et de sa chancellerie du Duché de Bourgogne renonçant (? illisible).

Fait lu et passé en présence de Benoist VIVAND et de (illisible) demeurants audit la Chapelle, temoins requi, qui ont déclarés avec lesdits futurs mariés et parents ne sçavoir signer de ce enquis, à la réserve desdits MAZOYER, Benoist MORIN BERNARD et Jean et Claude GUDEFIN, qui se sont soussignés, en présence desquels lesdites parties déclarés que leurs biens ne peuvent valoir que la somme de quatre cent soixante livres pour les deux.

Suivent les signatures : GUDEFIN, J. GUDEFIN, J. MASOYER, Jean BERNARD, BOUDIER notaire royal.

 

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