Contrat de mariage de Claude CHALOYARD et Philippa BOUDIER

10/11/1654 Notaire Jean BERNARD, Montpont (AD71/3E)

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A tous soit notoire qu'au traité de mariage qui se fera et s'accomplira si Dieu plait entre Claude CHALLOUARD (CHALOYARD), fils de furent Moyse CHALLOUARD (CHALOYARD) et de Benoiste GIRARD, vivant résidant à Coulliat (aujourd'hui : Coillat), paroisse de La Chapelle Thècle, d'une part. Et entre Philippa BOUDIER fille de feu Lazarre BOUDIER et Suzanne VIVANT (VIVRAT ?) ses père et mère, dudit lieu de La Chapelle-Thècle d'autre part.

Lesquelles parties, de leurs grezs et bonnes volontés se sont promis se prendre à mari et femme sy Dieu et notre mère Ste Esglize sy accorde, et se représenter en face d'icelle pour y recevoir la bénédiction nuptialle dans le temps du droit.

Des advis, authorités et consentements, sçavoir ladite future de ladite Suzanne VIVRAT sa mère, et autres leurs parents et alliés pour ce assemblés.

En faveur et contemplation (?) duquel futur mariage lesdits futurs mariés se sont constitué en dot de mariage tout et un chascung guallement (??) leurs biens en quelques lieux et places (?) qu'ils puissent estre sizs et situés, pour (1 mot illisible) vivre en union comme tous mariés sont (tenus ??) et doibvent faire. Lequel futur espoux (A mot illisible) obligé (5 mots illisibles) de sa future espouze de luy en faire bon et suffisant assignal pour par elle ou les siens en avoir retour (??) le cas eschéant (??).

CHALOYARD-BOUDIER2

Douhairera ledit futur espoux sur les biens de sa future espouze de la somme de 15 livres, et par même douhaire laquelle future espouze douhairera sur les biens de son futur de la somme de trente livres, à prendre laquelle somme sur les biens et successions du prémourant espoux par le survivant une fois seulement , en cas lequel douhaire ait lieu. Etant accordé que sy ledit futur espoux vient à prémourir sadite future espouze, il veut et entend qu'elle demeure en sa maison et biens pour y estre nourrie, vestue et entretenue (?) comme une femme de sa qualité et condition doibt estre, pendant le temps de sa viduité seullement, en travaillant de son pouvoir.

Se pourront lesquels futurs mariés faire à l'advenir telles donnations de (1 mot illisible) leurs biens que bon leur semblera.

Le surplus du présent traité sera régy et gouverné selon la disposition du droit escript où les partyes font résidance.

Le tout ainsy accordé (12 mots illisibles). A l'issue de quoy elles soumettent et obligent tous leurs biens à la Chancellerie de Bourgogne. Reçu, fait et passé au lieu de La Chapelle-Thècle le dixième novembre mil six cent cinquante quattre apres midy par devant Jean Bernard notaire royal de Montpont. Présents Anthoyne CUROZ laboureur de ladite Chapelle Thècle et Nicolas MUGNIER ? (2 mots illisibles) audit Montpont, tesmoins requis, qui ny les partyes ne signent, enquis.

Signé : BERNARD Notaire

 

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