Contrat de mariage de Jean BOYER et Jeanne PICARD (SOSA 1044/1045)

10/7/1695 - Maître GUYENNOT, notaire à Verdun-sur-le-Doubs ( AD 71 - 3E 20 758)

 

Au nom de Dieu amen. Le dixiesme jour du mois de juillet mil six cent quatre vingt quinze apres midy à Verdun en l'estude et pardevant le notaire royal soussigné, au traitté de mariage qui se fera et accomplira s'il plaist à Dieu notre mère ste Esglise s'y accorde, entre Jean BOYER vigneron à Bragny d'une part,

Et Jeanne PICARD vefue de Celse BOULLEY, vivant aussy vigneron audit Bragny d'autre part.

Lesquelles partyes des advis et consentements sçavoir ledit futur de Denis BOYER laboureur audit Bragny, cousin germain audit futur, de Nicolas BOYER, laboureur à Pussey, aussy cousin germain audit futur, de Philibert NOLLOT (NORDET ??), laboureur à Saint Martin en Gastinois, oncle audit futur du costé maternel, de Pierre (?) SORDET (????), vigneron audit Bragny (deux lignes surchargées illisibles), de Pierre GUILLOT, laboureur à Damerey (?), oncle à ladite future du costé maternel, de Cassien PICARD, oncle à ladite future du costé paternel.

Ont promis se prendre a mary et femme et a cest effect se représenter en face de nostre mère Ste Esglise le plustot que bonnement faire se pourra.

(5 mots iliisibles) communs audit futur mariage pour y participer par moitié en tous biens meubles qu'ils ont ou auront, et acquets qu'ils feront pendant iceluy mariage.

Se marye ledit futur pour ses biens paternels et maternels eschus, et pour ce qui luy est arrivé par le deced de ladite defunte LARNOUHET sa femme, le tout pouvant consister en la somme de cent livres.

Et ladite future aussy pour ses biens paternels et maternels eschus, et pour ce qui luy est arrivé par le deced dudit deffunt BOULEY son mary, qui peuvent consister aussy en la somme de cent livres.

Donnera iceluy futur a ladite future des bagues et joyaux pour le jour des espouzailles jusqu'à la somme de dix livres.

Douhairera la future sur les biens du futur en cas douhaire ayt lieu, à la forme de la coustume de Bourgogne.

Survenant la dissolution du futur mariage, le survivant des futurs prélèvera de preciput et avant tout partage à sçavoir si c'est ledit futur ses habits et linges servant à sa personne (3 mots illisibles) disposer iceux (ou la ?) somme de dix livres à son choix.

Et sy c'est ladite future, elle prélévera de preciput et avant tout partage ses habits et linges servant à sa personne avec sesdits joyaux, ou pour iceux mesme somme de dix livres à son choix.

Toutes successions directes ou collatérales qui escheront aux futurs demeureront en propre à iceluy ou celle du costé duquel ils procèderont (3 mots illisibles), fors les meubles, qui seront confondus dans la communion.

Se réservent lesdits futurs de se faire donnation de leurs biens ou de portions d'iceux par tels actes que bon leur semblera, nonobstant la coustume de Bourgogne a ce contraire, a laquelle ils ont desrogé pour ce regard.

Le surplus du présent traité dont mention n'est faitte cy dessus demeurera réglé à la forme de ladite coustume.

A esté convenu entre ledit Jean BOYER, et de son authorité ladite PICARD future, d'une part, et ledit Denis BOYER, tant en son nom que de l'autorité de Marie PICARD sa femme, absente, à laquelle il promet faire ratifier cette incessamment, luy présent dès à present, toutes authorités requises et nécessaires, d'autre part.

Demeureront ensemblement et seront en communion, pour y participer chacun mariage par moitié biens meubles qu'ils ont auront et acquets qu'ils feront, constant ladite communion, à la charge de par iceux payer solidairement tous les debts simples (?) dehues (dues ?) par chacune desdites partyes, ensemble ceux qu'ils feront pendant ladite communion, laquelle durera autant de temps que bon semblera à icelles partyes, et lors de la dissolution d'icelle qui sera à la première réquisition de l'un ou l'autre desdites partyes, les meubles et acquets despendant de ladite communion seront partagés par quart, sçavoir la moitié pour chaque mariage, moyennant quoy lesdits Jean BOYER et de son authorité ladite PICARD future ont promis payer solidairement auxdits Denis BOYER et Marye PICARD sa femme lors du partage des biens de ladite communion la somme de trente (livres) à quoy ils ont estimé la myeux (?) vallue (valeur ?) des meubles apportés dans ladite communion par lesdits Denis BOYER et sa femme.

Dont partyes contentes et d'accord. Et pour la (1 mot illisible) et accomplissement de ce que dessus, elles ont spécialement (???) submis et obligés leurs biens aux cours du Roy et renoncent. Fait lu et passé en présence du Sieur Jean BARRUET maistre chirurgien à Siel (Ciel), trouvé (???) à Verdun, et Mtre Nicolas FRANçOIS praticien à Verdun, tesmoins requis soubssignés, lesdites partyes et parants ayant déclarés ne le sçavoir de ce enquis.

Signatures : FRANçOIS, BARRUET, GUYENNOT notaire royal.

 

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