Contrat de mariage de Nicolas BOURGEAT et Anthoinette PERRET-TILLOT (SOSAS 832/833)
27 août 1673 - Me Abel LAVOREL, notaire à Grenoble (AD 38 - 3E/1094/28)
Au nom de Dieu soit faict et à tous présents et advenir notoire qu'il soit ainsy que mariage ay esté traitté par promesse (??) de futur (?) entre les parents et amys communs de honnête Nicolas BOURJAT, fils naturel et légitime de honnête André BOURJAT et de honneste femme Clauda MOURIN, laboureur du lieu de La Terrasse diocèse de Grenoble habitant présentement à la Grand Tronche d'une part. Et honneste fille Anthoinette PERRET-TILLLOT fille naturelle et légitime de honnête Charles PERRET TILLOT et de feue honneste femme Anne ROUX BOUDRAS (ROUDIAS??), du mesme lieu de La Terrasse d'autre part.
Ledit convention duquel lesdites parties ont désiré estre rédigé par escript de main publique, pour ce est il que ce jourd'hui dimanche vingt septiesme du mois d'aoust année mil six cent soixante treize apred midy par devant moy Abel LAVOREL, notaire tabellion royal héréditaire de Grenoble et y réservé par sa majesté, soubsigné, en présence des tesmoins cy bas nommés, se sont establys en leurs personnes lesdits futurs mariés, lesquels de leurs grés (1 mot illisible) et franches vollontés, procédant chascun de l'authorité, licence et consentement de leurs pères cy présents et de l'advis et conseil d'autres leurs parents et amys cy après nommés, ont promis (1 mot illisible) se prendre et espouser l'un l'aultre en face de nostre saincte mère Esglise catholique apostholique et romayne a la première réquisition de l'un d'eux, affirmant n'avoir faict par le passé ny esperant (??) faire a l'advenir chose qui puisse empêcher l'accomplissement de ce futur mariage pour les charges duquel (2 mots illisibles) supporter par le mary.
S'est estably en personne ledit honneste Charles PERRET TILLOT père de ladite espouse, lequel de son gré et franche vollonté en faveur et contemplation dudit mariage a donné et constitué en dot et pour dot a ladite Anthoinette PERRET TILLOT sa fille, et pour elle a sondit espoux la somme de soixante quinze livres pour tous droits paternels et maternels qu'elle pourrait avoir et prétendre sur les biens de son père et de sadite feue mère dont elle quitte son père moyennant le payement de ladite somme de soixante quinze livres laquelle ledit Charles PERRET TILLOT promet de payer auxdits futurs mariés dans cinq années en cinq payements esgalles de cinq escuds chacune année, lesquelles cinq années ne commanseront a courir qu'aux vendanges (?) de l'année gly (???) soixante treize, et continueront ainsy annuellement jusques a la fin de payement. Le tout sans interest jusques audit terme (?).
Et oultre ce ladite future espouse de l'avis de sondit père se constitue aussy en dot la somme de cent livres qui consiste en celle de vingt quatre livres a laquelle (une ligne manquante : on comprend qu'il s'agit de l'estimation faite d'un coffre contenant ses ) habits et autres linges, et lesdites soixante seize livres restantes pour parfaire ladite somme de cent livres en deniers comptant comprend la somme de trante six livres que madame de SAINCT-NAZAIRE au service de laquelle elle est luy donne, le surplus estant des espargnes qu'elle peut faire (?) de ses gages a son service. Lequel coffre et argent a esté présentement et réellement reçu et reconnu (??) par ledit futur espoux dont quitte tant sadite (?) future espouze que ladite dame de ST NAZAIRE (2 mots illisibles) que toutes dettes (1 mot illisible) augment (?) se sont derechef (?) constitué lesdits futurs mariés lesquels se sont donné d'augment et survie sçavoir sur l'espoux ladite espouze pour augment la somme de quatre vingt sept livres dix sols et ladite espouze audit espoux pour survie quarante trois livres quinze sols, lesquels augment et survie appartiendront aux enfants communs qui naistront du présent mariage et à deffault d'enfants le survivant desdits futurs mariés en pourra disposer à sa vie et à sa mort.
Et pour bagues et joyaux ledit espoux donne à ladite espouze jusques à la somme de douze livres dix sols, de laquelle elle pourra disposer à la vie et à la mort, soit qu'il y aye des enfants du présent ou qu'il ny en aye point ou qu'elle prédecéde ou survive.
Tout ce que dessus ainsy convenu entre lesdites parties lesquelles pour l'observation de ce que sa chascune (1 mot illisible) ont obligé tous leurs biens présents et advenir qu'ils ont soubmis a touttes cours royalles et ordinayres et autres ou les présentes seront (1 mot illisible) en forme sous toutes les autres clauses à ce requises. Faict et récité à Grenoble dans la maison du noble André BASSET sieur de SAINT-NAZAIRE, en la présence de Balthazard ROMANS, clerc dudit Grenoble et de Claude GUIRIMAND (?) de Pontcharra (??) habitant Grenoble, tesmoins requis signés non lesdites parties pères (2 mots illisibles) pour ne sçavoir escrire de ce enquis et requis.
AJOUT : Ledit mariage estant agreable audit honneste André BOURJAT père dudit espoux, en faveur et contemplation d'iceluy il a confirmé et confirme la donnation faite à sondit fils en son premier contrat de mariage avec feu Anne PERRET POLLAT, reçu par maître FERRIER (??) notaire de ceste ville en sa datte.
Signatures : ST NAZAIRE (???), GUERYMAND, Baltesar ROUMAN, LAVOREL notaire royal