Contrat de mariage de Jean BOUDIER et Jeanne ROSAIN

20/10/1708 Notaire Eustache Legras, Louhans (AD71/3E- CM:453 )


Au nom de Dieu soit et à tous notoire que le vingtiesme jour du mois d'octobre mil sept cent huit sur les trois heures après midy, à Louans en la maison et par devant le notaire royal des arbitrages soussigné, résidant en la ville et y réservé par sa majesté... Furent présents en leurs personnes Jean BOUDIER fils de feu Jean BOUDIER, vivant laboureur à la Chapelle-Thècle et de Jeanne FAVIER, ses père et mère d'une part.

Et Jeanne ROZIN, fille de Claude ROZIN laboureur résidant à Menestreuil et de Philiberte GROS, ses père et mère d'autre part.

Lesquelles parties de leurs grés et bonnes volontés néanmoins agissent, sçavoir ledit BOUDIER des authorités vouloir et consentement de François CANARD son beau-père, de ladite FAVIER sa mère, et de son autorité particullière comme estant majeur et usant de ses droits ainsy qu'il l'a juré et affirmé en présence de moy notaire, tesmoins et parents desnommés dans le présent acte.

Et ladite ROZIN des authorités vouloirs et consentements dudit Claude ROZIN son père, de ladite Philiberte GROS sa mère, de Louis ROZIN son oncle, de Denis BADET son oncle, de Philibert MAZOIER aussy son oncle, de Jacques GOYARD son cousin, tous laboureurs résidant au lieu de Mentreuil, et autres de leurs parents pour ce présents et assemblés.

Se sont promis et promettent prendre à mari femme, loyaux époux et épouse et pour cet effet se représenter en face de notre mère Ste Eglise catholique apostolique et romaine pour y recevoir la bénédiction nuptiale le plustost que bonnement se pourra, à peine d'intérêts contre le refusant.

Pour la solennité desquelles futures nopces ledit BOUDIER futur a promis donner à ladite future épouse des bagues et joyaux jusqu'à la somme de quarante sols, avec une robe nuptiale de drap noir qui luy demeureront en propre pour elle et les siens.

En faveur duquel mariage ledit BOUDIER, comme majeur et usant de ses droits s'est constitué et constitue des advis desdits CANARD et FAVIER tous les droits, raisons et actions qui luy sont eschus par le decès dudit feu Jean BOUDIER son père, en qui qu'ils puissent constituer, ledit CANARD et de son authorité et vouloir ladite FAVIER constituant audit futur dès à présent tout et un chacun leurs biens meubles et immeubles, sans réserve, pour en jouir seulement après leur décès, s'en réservant l'usufruit pendant leur vie durant, estant convenu entre eux que lesdits futurs iront résider avec lesdits CANARD et FAVIER pendant le temps de six années pendant lequel temps ils travailleront dans leur maison de leur mieux, et ils y seront nourris et entretenus suivant leurs conditions, et avec les enfants qui surviendront (3 mots illisibles).

Les fruits morts et vifs et tous profits qui proviendront des biens appartenant auxdits CANARD et FAVIER situés à Fretechise et de ceux appartenant audit BOUDIER situé au même lieu seront partagés entre eux pendant le temps des six ans par moitié et égalle portion, en supportant par mesme portion entre eux les (1 mot illisible) et charges affectés sur lesdits biens.

Et où lesdites parties ne pourraient compatir ensemble après lesdites six années expirées, lesdits CANARD et FAVIER se réservent en ce cas la jouissance et usufruit pendant leur vie d'une chambre de demeurance dans les bâtiments de Fretechise du costé de bise (?? = nord ?) et le grenier dessus une petite écurie du costé de devant, le tiers d'un corps de grange du côté du matin, six sillons dans le jardin à les prendre du côté de devant, quatre couppées de terre {NOTA : En Mâconnais les vignerons estimaient la superficie des vignes en "coupées", soit environ 4 ares, surface cultivable en une journée par une personne. C'était sans doute aussi le cas en Bresse, même si la surface réelle était différente d'un "pays" à l'autre}à la prendre dans la chaintre Marchand {NOTA : toujours en Macônnais, les vignerons utilisaient les mot de "chaintres" pour les chemins séparant les parcelles}, avec une borne de pré joignant les deux pièces dans la même chaisne, une couppée de terre appelée le courty (??) Beuno (??) et toute la terre et le pré de la chaintre Marty (?) autrement courty (?) compere (?), toute la terre et le pré dans le grand pré, deux couppées de terre dans le champ au Roy, le pouvoir de prendre du bois et chauffage et la bauchure (??) des héritages (??) dans les bois dépendants desdits biens, desquels fonds ils paieront pendant leursdits usufruits les (un mot illisible : lauses ?) seulement aux seigneurs ou dammes dont ils se trouveront (un mot illisible : mourrant ??), et entretiendront les baptiments dont ils jouiront et useront du tout en bon pères de famille. Après lequel usufruit finy, lesdits baptiments et hérittages retourneront auxdits BOUDIER comme il est dit cy devant. Bien entendu que les futurs jouiront aussy pendant lesdites six années du profit du bétail qui est dans lesdits biens, et que après les six années le cas arrivant qu'ils ne puissent compatir ensemble lesdits CANARD et FAVIER leur en relacheront la propriété de la moitié du bétail.

En la mesme faveur de mariage lesdits ROZIN et GROS, père et mère de ladite future luy ont constitué et constituent en dotte par avance de leur oirie et successions la somme de trois cents livres en argent, une vache pleine ou veau menant, taxée à dix-huit livres, quatre brebis, trois bressaux de toile de ménage, un lit garny de sept rideaux, d'une paillace, un lit de plume, deux linseuls, le coussin garny de plume, deux draps, un guedan (?), un coffre de chaisne ferré fermant à clef, et les linges et habits servant à sa personne, le tout taxé non compris le bestail, taxé à la somme de quatre-vingt livres. Lesquelles dottes sortiront aux futurs nature d'anciens, pour eux et les leurs comme s'ils avaient fait tronc et double tronc dans leurs familles. Payable lesdites vache et brebis dans un an du jour de la célébration de leur mariage et la somme de trois cents livres payable en cinq termes par portions egalles qui feront vingt escus (?) chacun, dont le premier terme commencera dans deux ans prochain, et ainsy d'années à autres (un mot illisible) jusque au dernier payment.

Seront les futurs uns et communs en tous biens meubles et acquets qu'ils auront et feront pendant et constant leur futur mariage. Toutes successions directes et collatéralles seront et àappartiendront à celuy du côté duquel elles proviendront.

Douaireront les futurs au cas que douaire ait lieu, scavoir le futur sur les biens de sa future la somme de trente livres, et cy c'est la future, sur ceux de son futur celle de soixante livres, le tout pour une fois seulement.

Se réservent lesdits futurs le pouvoir de se faire donation de tout et partie de leurs biens meubles et immeubles entiers et acquets, par testament, donation, codicille et tout autre acte qu'ils jugeront à propos nonobstant toutes loys et coutumes à ce contraire, auxquelles ils dérogent par les présentes.

Le surplus du présent traité de mariage dont mention n'est faite sera réglé suivant l'usage du droit (du lieu ?) lequel les partys entendent faire leur résidance. Ainsy les parties sont contentes et d'accord, et pour l'éxecution elles ont fait leurs soumissions et obligations aux cours du Roy, et renoncent (de ce fait?).

Fait lu et passé en présence de Jean DUCHESNAY employé dans les traites audit Louhans et de Claude BEFY laboureur audit lieu de Mentreuil, témoins requis et soussignés, lesdits futurs et parents ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, à la réserve dudit CANARD.

Etant convenu que si ladite ROZIN future survit audit BOUDIER elle aura pendant sa viduité seulement la jouissance des baptiments et fons dont lesdits CANARD et FAVIER se sont réservé l'usufruit (deux mots illisibles) cy dessus, le tout néantmoins après la mort desdits CANARD et FAVIER.

Signatures : CANARD, BEFY, LEGRAS notaire royal.

 

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