Contrat de mariage d'Antoine BOUDIER CANARD et Marie CHALOYARD

23/1/1743 Notaire Bonnaventure Boudier, La Chapelle Thècle (AD71/3E- 8025 )

 

Au nom de Dieu soit l'an mil sept cent quarante trois le vingt-huitième jour du mois de janvier avant midy à la Chapelle Tècle, maison de résidance et par devant le notaire royal dudit lieu et de Montpont soussigné, ont comparus Antoine fils de Jean BOUDIER CANARD et de feue Jeanne ROZAIN laboureurs à Fretechize, susdite paroisse de la Chapelle d'une part.

Et Marie fille de Jean CHALOYARD et de Marie MORIN laboureurs au même lieu d'autre part.

Lesquelles parties sçavoir ledit Antoine BOUDIER procédant de l'authorité et présence dudit Jean BOUDIER son père, de l'avis de Bonnaventure VIVAND son beau-frère, d'Antoine BOUDIER son cousin et parrain.

Et ladit CHALOYARD procédante des authorités desdits CHALOYARD et Marie MORIN ses père et mère, de l'avis de Jean PONT George PONT (? peu lisible) ses oncles, de Catherin MORIN son ayeul maternel, et d'autres leurs parents et amis convoqués et assemblés de leurs grés et bonnes volontés, se sont promis prendre et recevoir l'un l'autre à femme et mary, époux et épouse légitime, à venir à cet effet se représenter ensemble en face de notre mère sainte église pour y recevoir la bénédiction nuptiale le plus tôt que faire se pourra.

En faveur de ce mariage ledit Jean BOUDIER donne et constitue audit Antoine BOUDIER son fils, futur époux, pareille position dans ses biens qu'a Philibert BOUDIER son frère, ainsi qu'il l'a réglé par le contrat de mariage stipulé entre ledit Philibert et Jeanne PONT par acte reçu par le soussigné notaire, et ce aux mêmes clauses et conditions dudit contrat de mariage.

En la même faveur de mariage lesdits Jean CHALOYARD et Marie MORIN donnent et constituent conjointement et également à ladite Marie CHALOYARD leur fille, future épouse, une somme de six cents livres, un coffre bois cerisier ferré fermant à clef dans lequel sont renfermés ses habits et linges, (et) deux brassets de toille de ménage. (nota : le brasset est une mesure valant 3m16)

Payable ladite somme de six cents livres en douze termes et payements égaux qui est cinquante livres pour chacun, le premier sera dans deux ans à compter de ce jour, ainsi donnés à autres pareille somme de cinquante livres jusqu'en fin desdites six cent livres. lesdits toile et coffre livrables aussy dans deux ans, à peine d'intérêts.

Recevant le futur époux les biens de la future épouse, il sera tenu les reconnaître et les assigner sur bons et suffisants assignaux.

Promet le futur époux d'acheter à la future épouse pour le jour de leurs noces une robbe de drap noir, un tablier assortissance et des bagues et joyaux suivant son état et condition.

Se sont donnés de douhaire et survie sçavoir le futur époux à la future épouse la somme de vingt-quatre livres, et ladite future épouse au futur époux celle de douze livres, à prendre l'une desdites sommes par le survivant d'eux sur les biens plus clairs du prémourru en cas que douhaire eut lieu.

Outre le douhaire, si c'est la future qui survive, le futur époux veut et entend qu'elle soit nourrie vêtue chauffée et entretenue en sa maison avec ses héritiers et à leurs frais, en par elle travaillant de son pouvoir pendant sa viduité, et en elle ne pourrait compâtir avec eux, elle aura toujours sa résidance dans leur bâtiments, son chauffé à leur feu, pourra prendre des herbes au jardin en aidant à le travailler, puiser au puits et cuire au fourg sans contredit, et que lesdits héritiers lui payent et délivrent chaque année pour sa nourriture une somme de trente livres de (un mot illisible) pendant sa viduité seulement.

Les autres articles nécessaires au présent contrat seront réglés suivant la disposition de droit écrit duquel on use en ce pays.

Dont parties contentes pour l'accomplissement elles soumettent et obligent leurs biens aux cours du Roy, et renonçant de fait.

Lu et passé en présence d'Antoine VANDROUX et de Jean JOLY laboureurs audit La Chapelle, témoins requis qui ont déclaré avec lesdites parties et parents ne sçavoir signer de ce enquis, fors ledit VIVAND qui s'est soussigné. Déclarent lesdites parties que leurs biens ne peuvent valoir pour les deux que douze cents livres.

Suivent les signatures : Bonnaventure VIVAND, BOUDIER notaire royal.

Suit la mention : "Controlé et insinué à Cuisery le 29 janvier 1743. douze sols".

 

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