Donation à cause de mort de Nicolas DOUDET, laboureur à Bantanges
8/9/1728, Notaire VINCENT, Louhans (AD 71 / 3E-7415)
Au nom de Dieu soit et à tout notaire, que le huitième jour du mois de septembre, l'an mil sept cent vingt huit, sur environ l'heure de midy, au village de Bantanges dans une chambre du cotté de Bize de la maison de demeurance des veuve et héritiers de feu Anthoine DOUDET, dépendant d'un domaine appartenant au seigneur marquis de Bantanges, appelé les domaines de Gizonges. Par devant moy Claude Vincent notaire et tabellion du Roy concerné par sa majesté pour la ville de Louhans et y résidant, soussigné, a comparu en sa personne Nicolas DOUDET, l'un des fils et cohéritier dudit fut Anthoine DOUDET, laboureur audit lieu de Bantanges.
Lequel étant couché sur un lict en ladite chambre, malade et indisposé de sa personne, sain néanmoins de ses sens, esprit, jugement et entendement, ainsi qu'il a apparu à moy ledit notaire et aux témoins ci-après nommés, de son plain gré et libre volonté et sans aucune force, induction ny contrainte, a déclaré et déclare qu'il donne par donnation à cause de mort et par la meilleure forme que telle disposition de dernière volonté peut et doit mieux valoir, a Claude et Jean DOUDET ses fils, tous et un chacun les biens, droits, noms, raisons et actions qui luy appartiendront à l'heure de son deceds, pour les partager entre eux par egalle portion, à la charge et condition de payer et supporter aussi égallement les debtes et charges de son hoirie, frais funéraux et de justice, et faire prier Dieu pour le repos et soulagement de son âme. Et pour cet effet de faire dire et célébrer le plutot que faire se pourra après son deceds des messes et prières, jusqu'à la rétribution de la somme de vingt livres. Délaissant le surplus desdites prières aussy bien que desdits frais funéraux à la discrétion desdits Claude et Jean DOUDET ses donnataires, étant persuadé qu'ils s'en acquitteront bien, et les charge en outre ledit donnateur de payer pour une fois seulement à Pierrette, Françoise et Marie DOUDET leurs sÏurs la somme de soixante livres à chacune, lorsqu'elles auront atteint l'âge de majorité, ou trouvé leurs partys par mariage, et à proportion qu'elles y parviendront, pour tous biens et droits qu'elles peuvent espérer, prétendre et demander en l'hoirie du donnateur leur père, et les déjette ledit du surplus, attendu qu'elles seront suffisamment portionnées.
Et comme ledit donnateur est en communion de biens avec Jean DOUDET son frère, que ses donnataires sont encore en minorité, et qu'ainsi s'il venait à décéder de la maladie dont il est allité, il conviendrait de faire un inventaire des meubles et effets (3 mots illisibles) de leur communion, et entend et veut qu'il y soit procédé par le soussigné notaire qu'il nomme pour ce sujet. Et que ladite communion subsiste entre ledit Jean DOUDET son frère et lesdits Claude et Jean DOUDET ses fils, comme si le donnateur vivait, ce qu'il invite et prie ledit Jean DOUDET
son frère d'accepter et à cet effet le charge de tuteur de lesdits donnataires et autres enfants cy-dessus nommés, et de les garder avec luy pour être nouris et entretenus dans ladite communion comme ses propres enfants, et par eux travaillant de leur possible, sous son commandement et obéissance.
Voulant et entendant au surplus ledit donnateur que Jeanne BONIN sa femme se contente des droits et avantages qu'il luy a fait dans leur contrat de mariage, reçu Me Lonjaret notaire royal à Louhans le vingt-huit du mois de juin mil sept cent huit, pour ce qu'elle peut prétendre et demander en son hoirie, et dans l'utilité de leur communauté conjugalle en vertu dudit contrat, attendu qu'il est certain qu'ils sont plus que suffisants.
Et déclare en outre ledit donnateur qu'il fait la présente donnation à ses enfants à la forme cy-dessus, pour l'amitié qu'il leur porte, révoquant, cassant et annullant toutes autres donnations, testaments, codicils et autres actes de disposition de dernière volonté qu'il peut avoir cy-devant fait, entend et veut que la présente seule subsiste et sorte son effet, par la meilleure forme que telle disposition de dernière volonté peut et doit mieux valoir.
De laquelle après l'avoir lue et relue audit donnateur il y a persisté et en a requis et demandé acte à moy ledit Vincent notaire, que je luy ay donné et octroyé pour luy valoir et servir ce que de raison, sur le scel de la cour de la Chancellerie de Bourgogne. Fait et passé en présence de Jacques CHATENAY, laboureur résidant audit Bantanges, Jean MONNOT, cabaretier audit lieu, Martin MATHY, Claude JOLY et Nicolas PACAULT, mannouvriers résidant aussi audit Bantanges, tous témoins requis et appelés de la part du donnateur, qui l'ont ainsi vu disposer. Et ce sont lesdits CHATENAY et MONNOT soussignés, lesdits MATHY, JOLY et PACAULT de mesme que ledit donnateur ayant déclaré ne savoir signer de ce enquis.
Et de plus ledit donnateur (déclare) que tous les biens dont il dispose ne consistent qu'en meubles et effets mobiliaires.
Signatures : Jaque CHATENET, J. MONOT, VINCENT notaire royal.
En marge est écrit : "Je suis payé de mon voyage par Jean DOUDET frère du donnateur le 27 novembre 1734".