Donation à cause de mort de Benoiste PASCAULT veuve DOUDET

29/10/1724, Notaire Claude VINCENT, Louhans (AD 71 / 3E - 7413)

 

Au nom de Dieu soit, et à tout notaire, que le vingtneufvième jour du mois d'octobre l'an mil sept cent vingt quatre, sur environ l'heure de trois après-midi, au village de Bantanges, dans une chambre basse de la maison de demeurance d'un domaine appartenant au seigneur marquis dudit Bantanges, où résident en qualité de sous fermiers les veuve et héritiers de feu Anthoine DOUDET, dudit Bantanges.

Par devant moy Claude Vincent, notaire et tabellion du Roy conserné (?) par sa majesté pour la ville de Louhans et y résidant, soussigné, a comparu en sa personne Benoite PACAULT, veuve de feu Anthoine DOUDET, laquelle étant couchée sur un lit en ladite chambre, malade et indisposée de sa personne, saine néanmoins de ses sens, esprit, jugement et entendement, ainsi qu'il a apparu à moy ledit notaire et aux témoins cy après nommés, de son plein gré et libre volonté, et sans aucune force, induction ni contraintes, sçachant qu'il n'y a rien de plus certain que la mort ny de si incertain que l'heure, apréhendant d'y être prévenue (?), dans la vieillesse où elle se voit réduite, à ces causes de son plein gré et libres volontés comme il vient d'être dit, a déclaré et déclare qu'elle donne par donnation à cause de mort et par la meilleure forme que telle disposition de dernière volonté peut et doit mieux valoir, à Nicolas et Jean DOUDET, ses fils en communion (?), laboureurs audit Bantanges, tous et un chacun, les biens et droits, noms raisons et actions qui lui pourront appartenir, à l'heure de son décès, sans aucune réserve, pour par eux lesdits rechercher, les partager et prendre la possession et jouissance, en l'état que le tout se trouvera pour lors, à la charge et condition de payer et supporter les dettes et charges de l'hoirie de la donnatrice ensemble, ses frais funéraux, et faire prier Dieu pour le repos et soulagement de son âme, et pour cet effet faire dire et célébrer des messes et prières jusqu'à la rétribution de la somme de vingt livres, délaissant le surplus desdites prières, aussy bien que desdits frais funéraux à la discrétion desdits DOUDET ses fils et donnataires, étant persuadée qu'ils s'en acquitteront bien, et les charge en outre la donnatrice de payer pour une fois seulement, trois mois après son décès, à Marie et Pierrette DOUDET leurs sÏurs, filles de la donnatrice, et femmes de Jacques GOYARD, résidant en la paroisse de Baudrières, et Reyné BONIN, laboureur aux Varennes, paroisse de Saint-Usuge, la somme de vingt livres à chacune, et aux enfants de feue Jeanne DOUDET, son autre fille, aussy sÏur desdits donnataires, en son vivant femme de Philibert GROS de Rancy, pareille somme de vingt livres lorsqu'ils auront atteint l'âge de majorité ou trouvé leur party par mariage, ladite somme partageable entre lesdits enfants pour tous biens et droits qu'ils pourront prétendre et demander, de même que lesdites Marie et Pierrette DOUDET, outre néanmoins les contributions dottales qui leur ont été cy devant faites, contractant leurs mariages, en l'hoirie et succession de ladite donnatrice, leur mère et ayeule, laquelle, moyennant ce, les déjette du surplus, attendu qu'elles seront plus que suffisamment portionées, de même que les enfants de ladite Jeanne DOUDET, par rapport au peu de biens qui luy appartiennent et qu'elle pourra délaisser.

Et si lesdites Marie et Philiberte DOUDET, de mesme que lesdits enfants de Jeanne DOUDET ne voudraient s'en contenter, ladite donnatrice déclare qu'elle les réduit à la légitime qui par droit et coutume leur appartient en son hoirie, et qu'elle fait la présente donnation audits Nicolas et Jean DOUDET ses fils pour l'amitié qu'elle leur porte, et les récompenser des bons et agréables services qu'elle a cy devant reçus d'eux, et qu'elle espère de recevoir cy après, de la (un mot illisible) de quoi elle (plusieurs mots illisibles) et moyennant ce elle défend qu'aucun inventaire soit fait de ses meubles et effets après son décès, invite les sieurs officiers à qui la connaissance en pourra appartenir de s'en vouloir abstenir et les en décharger.

Révoquant, cassant et annulant ladite donnatrice toutes autres donnations, testaments, codiciles et autres actes de dispositions de dernière volonté qu'elle pourrait avoir cy devant fait. Veut et entend que la présente seule subsiste et sorte son effet par la meilleure forme que telle disposition de dernière volonté peut et doit mieux valoir, de laquelle après l'avoir lue et relue, ladite donnatrice elle y a persisté, et en a requis et demandé acte à moy ledit Vincent, notaire, que je lui ay donné et octroyé, pour luy valoir et servir ce que de raison et tous autres qu'il appartiendra.

Sous le scel de la cour de la chancellerie de Bourgogne, fait et passé en présence de Jean PROST et Claude CHATELAINE, laboureurs audit Bantanges, Guillaume GOYARD, valet résidant au service de Claude GUILLEMIN, sous fermier audit lieu, Benoist CLERC, aussi valet résidant au service dudit Jean PROST, Claude GUILLEMIN, fils dudit Claude GUILLEMIN, et Nicolas MICHEL, domestique résidant au service de Jean PETIT, laboureur à Grannod, tous témoins requis et appelés de la part de ladite donnatrice, qui l'ont ainsi vue disposer, et ont déclaré de mesme qu'icelle donnatrice, ne sçavoir signer de ce enquis, à la réserve dudit GOYARD, qui s'est soussigné, et en présence de tous lesquels témoins, ladite donnatrice a de plus déclaré que ledit Nicolas DOUDET son fils ainé a apporté et conféré dans sa maison et communion la somme de deux cents livres provenant des deniers dottaux de feue Jeanne PELLETIER sa première femme, et dont elle luy fait reconnaissance par la présente, pour par ledit Nicolas DOUDET en faire le prélèvement (?) avant tout partage avec ledit Jean DOUDET son frère.

Signatures :

Guillaume GAUYAR, VINCENT notaire royal

 

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